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Ingénieur en chef territorial

3 Grades
A Catégorie

Ingénieur en chef

Grille indiciaire — Ingénieur en chef — Valeur du point : 4,92278 €
ÉchelonÉch. DuréeDur. Indice Brut (IB)IB Indice Majoré (IM)IM Traitement brut mensuelBrut €
1 1 an 461 409 2 013,42 €
2 1 an 525 455 2 239,86 €
3 18 mois 574 490 2 412,16 €
4 18 mois 623 528 2 599,23 €
5 2 ans 665 560 2 756,76 €
6 2 ans 713 596 2 933,98 €
7 2 ans 782 649 3 194,88 €
8 30 mois 862 710 3 495,17 €
9 3 ans 912 748 3 682,24 €
10 3 ans 977 797 3 923,46 €
11 1027 835 4 066,22 €

Ingénieur en chef hors classe

Grille indiciaire — Ingénieur en chef hors classe — Valeur du point : 4,92278 €
ÉchelonÉch. DuréeDur. Indice Brut (IB)IB Indice Majoré (IM)IM Traitement brut mensuelBrut €
1 2 ans 762 633 3 116,12 €
2 2 ans 842 694 3 416,41 €
3 30 mois 912 748 3 682,24 €
4 3 ans 977 797 3 923,46 €
5 3 ans 1027 835 4 110,52 €
6 1 an 895 4 405,89 €
7 1 an 977 4 809,56 €
8 1018 5 011,39 €

Ingénieur général

Grille indiciaire — Ingénieur général — Valeur du point : 4,92278 €
ÉchelonÉch. DuréeDur. Indice Brut (IB)IB Indice Majoré (IM)IM Traitement brut mensuelBrut €
1 3 ans 1027 835 4 110,52 €
2 1 an 895 4 405,89 €
3 1 an 977 4 809,56 €
4 1 an 1018 5 011,39 €
5 1129 5 557,82 €

Missions et rôle de l'Ingénieur en chef territorial

L'Ingénieur en chef territorial occupe un poste de direction et d'expertise technique au sein des collectivités territoriales et établissements publics. Il pilote des projets complexes, définit les stratégies techniques et encadre des équipes d'ingénieurs et de techniciens. Son expertise couvre des domaines variés : infrastructure, environnement, urbanisme, réseaux, bâtiments ou transports selon la spécialité.

Au quotidien, il conçoit des solutions techniques innovantes, manage des budgets importants, supervise des études et travaux, et représente sa collectivité auprès de partenaires externes. On le trouve dans les communes (surtout les grandes), les départements, les régions, les syndicats intercommunaux ou les établissements publics chargés de missions d'intérêt public (transports, eau, assainissement, énergie).

Conditions de recrutement

Le recrutement s'effectue par concours externe réservé aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau bac+5 en école d'ingénieur, master scientifique ou équivalent reconnu. Le concours interne est ouvert aux agents publics justifiant d'une certaine durée de service et d'expérience technique. Un troisième concours permet aux professionnels du secteur privé de haut niveau technique d'accéder au cadre. L'accès direct par promotion interne est également possible pour les Ingénieurs territoriaux justifiant de l'ancienneté requise.

Déroulement de carrière

Le cadre d'emploi comprend trois grades successifs : Ingénieur en chef (grade initial), Ingénieur en chef hors classe et Ingénieur général (positions les plus hautes de la fonction publique territoriale). Les avancements d'échelon suivent l'ancienneté, tandis que les promotions de grade interviennent selon l'aptitude professionnelle et le respect des conditions de durée de service. La mobilité entre collectivités est courante et bénéfique pour la progression de carrière. Les possibilités de détachement vers l'État ou mise à disposition enrichissent les trajectoires.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre Ingénieur en chef et Ingénieur en chef hors classe ?

L'Ingénieur en chef hors classe constitue une position intermédiaire d'expertise renforcée, accessible après plusieurs années de service. L'Ingénieur général représente le sommet hiérarchique, comparable aux postes de direction générale des services techniques. Cette progression reflète l'augmentation de l'envergure des responsabilités et de l'expertise attendues.

Quel diplôme faut-il pour passer le concours externe d'Ingénieur en chef territorial ?

Un diplôme de niveau master (bac+5) est indispensable, délivré par une école d'ingénieur reconnue, un master scientifique, un master professionnel en génie civil, environnement ou domaine connexe, ou un diplôme équivalent validé par la commission de recrutement. Les diplômes étrangers peuvent être reconnus sous certaines conditions.

Comment accéder au cadre d'emploi via le concours interne ?

Le concours interne s'adresse aux Ingénieurs territoriaux ou agents publics en catégorie A depuis au minimum cinq ans. Cette voie valorise l'expérience acquise et permet aux professionnels de terrain d'évoluer vers des postes de direction sans passer par le concours externe. La durée de service et la reconnaissance de l'expérience technique constituent les critères majeurs.

Quels sont les textes réglementaires qui encadrent ce cadre d'emploi ?

Le cadre d'emploi relève des Décrets n°2016-200, n°2016-202 et n°2016-208 du 26 février 2016, qui définissent les conditions statutaires, les conditions de nomination et les modalités de gestion. Ces textes ont été vérifiés et demeurent applicables, régissant les droits et obligations des Ingénieurs en chef territoriaux.

Quelles collectivités recrutent des Ingénieurs en chef territoriaux ?

Les grandes communes et métropoles, les départements, les régions, les syndicats intercommunaux, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les sociétés publiques locales recrutent régulièrement ce profil. Les organis

Textes réglementaires

Décret n°2016-200  (26/02/2016) - Vérifié le 10/01/21 - cadre d’emploi de Ingénieur en chef territorial.
Lire le texte intégral consolidé (31 864 caractères)

Préambule

Le Premier ministre,Sur le rapport de la ministre de la fonction publique, du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur,Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 642-1 et suivants ;Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ;Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée fixant les dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 109 ;Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;Vu le décret n° 90-128 du 9 février 1990 modifié portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;Vu le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 modifié relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de la catégorie B de la fonction publique territoriale, dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 novembre 2015 ;Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 décembre 2015 ;Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,Décrète :


Chapitre IV : Avancement

Article 17 Le grade d'ingénieur en chef comprend onze échelons. Le grade d'ingénieur en chef hors classe comprend huit échelons. Le grade d'ingénieur général comprend cinq échelons et une classe exceptionnelle.


Article 18 I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des trois grades est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELON DURÉE INGENIEUR GENERAL Classe exceptionnelle - 5e échelon - 4e échelon 3 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon 3 ans INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE 8e échelon - 7e échelon 4 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 6 mois 1er échelon 1 an 6 mois INGENIEUR EN CHEF11e échelon -10e échelon3 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 2 ans 6 mois 7e échelon 2 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 1 an 6 mois 3e échelon 1 an 6 mois 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an Echelon d'élève échelon unique 1 anII. - Peuvent accéder au choix à la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur général après inscription sur un tableau d'avancement : 1° Les ingénieurs généraux comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants, des départements de plus de 900 000 habitants, des communes de plus de 400 000 habitants et des établissements publics assimilés à ces collectivités dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé ; 2° Les ingénieurs généraux ayant occupé, pendant au moins deux des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, l'emploi de directeur général des services dans l'une des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus. III. - Le nombre maximum d'ingénieurs généraux susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au II est déterminé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


Article 19 I. - Peuvent être nommés ingénieurs généraux, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants : 1° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ; 2° Emplois des collectivités territoriales créés en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B. Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle dotée d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également pris en compte pour le calcul des six années requises, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique. II. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur général les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, huit années de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants : 1° Directeur général des services des communes de 40 000 à 80 000 habitants et des étab


Article 20 Les fonctionnaires promus au grade d'ingénieur général sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour un avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade. Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné aux I et au II de l'article 19, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.


Article 21 Peuvent être nommés ingénieurs en chef hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef territoriaux qui satisfont, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement : a) De six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ; b) D'avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement dans les services de l'Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux, ou dans les cas prévus à l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, à l'exception des détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de ce même article : - soit un emploi correspondant au grade d'ingénieur en chef ; - soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 3 ; - soit un emploi créé en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité.Les ingénieurs en chef territoriaux ayant bénéficié, à temps complet, pendant au moins deux ans, d'une décharge d'activité de service en applicati


Article 22 Les fonctionnaires promus en application de l'article 21 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 11e échelon du grade d'ingénieur en chef, il est reclassé au 5e échelon du grade d'ingénieur en chef hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 11e échelon du grade d'ingénieur en chef, dans la limite de deux ans et six mois.


Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire

Article 8 Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés à l'article 5 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de douze mois.Au cours de cette période, les élèves effectuent une formation initiale d'application organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Cette formation comporte des sessions théoriques d'une durée totale de six mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de collectivités territoriales ou d'établissements publics mentionnés à l'article 3.Un décret fixe les conditions dans lesquelles, pour partie des sessions théoriques, les élèves suivent des enseignements communs avec les élèves de tout établissement public habilité à délivrer une formation aux fonctions mentionnées à l'article 2, ayant conclu une convention avec le Centre national de la fonction publique territoriale.Les modalités d'organisation des enseignements communs sont fixées par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent.La formation initiale d'application donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.


Article 9 Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues respectivement au 1° et au 2° de l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 3 sont nommés ingénieurs en chef stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.La titularisation des fonctionnaires stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage. L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires recrutés en application du 1° de l'article 4 et de deux mois pour les stagiaires recrutés en application du 2° de l'article 4.Les ingénieurs en chef stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.


Article 10 Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au premier échelon du grade d'ingénieur en chef sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret du 22 décembre 2006 susvisé, à l'exception des dispositions de ses articles 5 et 6, à la place desquelles il est fait application des dispositions de l'article 16 du présent décret.


Article 10-1 Les ingénieurs en chef territoriaux qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.


Article 11 Dans un délai de deux ans après la nomination des candidats inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 1° de l'article 4, leur détachement ou leur intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de cinq jours.


Article 12 Dans un délai de deux ans après la nomination des candidats inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 2° de l'article 4, leur détachement ou leur intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de trois mois.


Article 13 A la fin du délai de deux ans prévu aux articles 11 et 12, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.


Article 14 Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.


Article 15 En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, les durées des formations mentionnées aux articles 11, 13 et 14 peuvent être portées au maximum à dix jours.


Article 16 Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur en chef territorial, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux en appliquant les dispositions du premier alinéa à la situation qui serait la leur s'ils avaient été préalablement nommés et classés, en application des dispositions de l'article 13 du décret du 22 mars 2010 susvisé.


Chapitre II : Recrutement

Article 4 Le recrutement en qualité d'ingénieur en chef intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi.


Article 5 En application du 1° de l'article 4, sont organisés :a) Un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 60 % au moins des postes à pourvoir, aux titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions prévues par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation ou d'un autre diplôme scientifique et technique sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, correspondant aux domaines de compétences mentionnés à l'article 2 et reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;Les candidats doivent fournir lors de leur inscription au concours une attestation d'obtention du diplôme ou, à défaut, une attestation justifiant qu'ils accomplissent la dernière année du cycle d'études conduisant au diplôme considéré.La condition de diplôme doit être justifiée à une date fixée, par l'arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale relatif à la date des épreuves, au plus tard à la veille de l'établissement par le jury de la liste des admissibles ;b) Un concours interne sur épreuves ouvert, pour 40 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de sept ans au moins de services publics effectifs.Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.Les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale.Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours int


Article 6 Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 5 sont, à l'issue de la formation définie à l'article 8, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4.


Article 7 I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4, après examen professionnel :1° Les membres du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux comptant quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement. Sont également pris en compte les services accomplis par ces fonctionnaires, détachés dans un ou plusieurs des emplois énumérés au 2° ci-dessous ;2° Les membres du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux comptant au moins six ans de services effectifs en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois fonctionnels suivants :a) Directeur général des services d'une commune de plus de 10 000 habitants ;b) Directeur général d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 10 000 habitants ;c) Directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 20 000 habitants ;d) Directeur général adjoint d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;e) Directeur général des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;f) Directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;g) Directeur général des services des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;h) Directeur des services techniques des communes et directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 80 000 habitants ;i) Emplois créés en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966.II. - L'examen professionnel mentionné au I ci-dessus est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Il comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par décret.Le nombre de post


Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 Les ingénieurs en chef territoriaux constituent un cadre d'emplois supérieur à caractère technique et scientifique de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux comprend les trois grades suivants : 1° Ingénieur en chef ; 2° Ingénieur en chef hors classe ; 3° Ingénieur général.


Article 2 Les ingénieurs en chef territoriaux exercent des fonctions supérieures dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, et notamment dans les domaines relatifs :1° A l'ingénierie ;2° A la gestion technique et à l'architecture ;3° Aux infrastructures et aux réseaux ;4° A la prévention et à la gestion des risques ;5° A l'urbanisme, à l'aménagement et aux paysages ;6° A l'informatique et aux systèmes d'information.Ils assurent des missions de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise ou d'études ou la conduite de projets. Leurs fonctions comportent l'exercice de hautes responsabilités dans les domaines énumérés ci-dessus.Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs services ou groupes de services.Seuls les fonctionnaires du cadre d'emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent exercer les fonctions d'architecte.


Article 3 Les ingénieurs en chef territoriaux exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 40 000 habitants et les offices publics de l'habitat de plus de 10 000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé.Ils peuvent également occuper l'emploi de directeur général des services techniques des communes ou de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants.En outre, ils peuvent occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés en application des dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé.


Chapitre VII : Dispositions diverses et finales

Article 33 A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°90-128 du 9 février 1990 Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7-1, Art. 8


Article 33-1 La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.


Article 34 A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 Art. 6


Article 35 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.


Article 36 Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Chapitre VI : Dispositions transitoires

Article 30 Pour l'intégration et l'avancement d'échelon dans le grade d'ingénieur territorial en chef des ingénieurs de recherche de 1re classe, en application des dispositions de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont créés les échelons provisoires suivants : GRADE ET ÉCHELONS DURÉE Ingénieur en chef 11e échelon provisoire - 10e échelon provisoire 2 ans 6 mois .


Article 31 Les agents mentionnés à l'article 31-3 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de cet échelon, dans les échelons provisoires mentionnés à l'article 30.


Article 32 Les ingénieurs territoriaux régis par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 susvisé, intégrés, en application de l'article 23 du présent décret, au grade d'ingénieur en chef hors classe, doivent, pour être promus, en application du III de l'article 18 et de l'article 19, justifier avoir satisfait la condition énoncée au b de l'article 21.


Chapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois

Article 23 A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux titulaires de la classe normale et de la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur en chef sont intégrés dans le nouveau cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux régi par le présent décret respectivement aux grades d'ingénieur en chef et d'ingénieur en chef hors classe à l'échelon identique avec conservation de leur ancienneté d'échelon.Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.


Article 24 A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois régi par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux dispositions de l'article 23 du présent décret.Les services accomplis en position de détachement dans le grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois régi par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des ingénieurs en chef régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois.


Article 25 Les candidats reçus aux concours d'accès au grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois régi par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois au grade d'ingénieur en chef.Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret du 9 février 1990 susmentionné poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.


Article 26 Les tableaux d'avancement aux grades d'ingénieur en chef de classe normale ou d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le présent cadre d'emplois, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du cadre d'emplois d'intégration, respectivement aux grades d'ingénieur en chef et d'ingénieur en chef hors classe.Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du titre IV du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration en application des dispositions de l'article 23 du présent décret.


Article 27 Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe normale, ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2016 et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité d'être nommés au grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois régi par le présent décret.Le classement des intéressés dans le grade d'ingénieur en chef est opéré en application du deuxième alinéa de l'article 26.


Article 28 Les agents contractuels, recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret du 9 février 1990 mentionné ci-dessus, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur en chef régi par le présent décret.


Article 29 Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Décret n°2016-208  (26/02/2016) - cadre d’emploi de Ingénieur en chef territorial.
Lire le texte intégral consolidé (3 064 caractères)

Préambule

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, du ministre de l'intérieur et de la ministre de la fonction publique,Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux, notamment son article 7 ;Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 décembre 2015 ;Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 janvier 2016,Décrète :


Annexe

Article — DOSSIER DE CANDIDATURE RETRAÇANT L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE POUR L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCÈS PAR VOIE DE PROMOTION INTERNE AU CADRE D'EMPLOIS DES INGÉNIEURS EN CHEF TERRITORIAUXAnnéeRenseignements concernant le candidatEtat civil :Nom de famille M./Mme :Nom d'usage :Prénoms :Date de naissance :Lieu de naissance :Adresse personnelle :Adresse professionnelle :Téléphone personnel :Téléphone professionnel :Adresse courriel :1. Formation initiale (diplômes ou titres obtenus)INTITULÉ EN TOUTES LETTRES DATE D'OBTENTION 2. Situation administrativeFonctionnaire de catégorie A :Date d'accès dans un cadre d'emplois de catégorie A (date de titularisation) :Cadre d'emplois actuel :Grade actuel :Date d'avancement de grade :Echelon et ancienneté d'échelon actuels :3. Fonctionsa) Collectivité à laquelle appartient le candidat (collectivité d'origine) :b) Collectivité dans laquelle le candidat exerce ses fonctions (à compléter en cas de détachement ou de mise à disposition) :c) Fonctions actuellement exercées par le candidat :d) Positionnement hiérarchique du poste (l'organigramme de la collectivité peut être joint) :4. Formation professionnelle tout au long de la vie (formation d'intégration et de professionnalisation, formation de perfectionnement, formation de préparation aux concours et examens professionnels, formation personnelle) INTITULÉ EN TOUTES LETTRES DATE DE LA FORMATION Fait à, leSignature de l'intéressé(e)attestant sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés ci-dessusPièces à joindre au dossier :- une présentation du parcours professionnel du candidat faisant notamment apparaître les fonctions d'encadrement ou de conception exercées (dactylographiée, rédigée sur deux pages maximum) ;- une lettre de motivation d'un maximum de deux pages dans laquelle le candidat devra faire connaître l'appréciation qu'il porte sur les différentes étapes de sa propre carrière, le sens qu'il veut lui donner et les raisons qui

Décret n°2016-202  (26/02/2016) - cadre d’emploi de Ingénieur en chef territorial.
Décret n°2016-204  (26/02/2016) - cadre d’emploi de Ingénieur en chef territorial.
Décret n°2016-205  (26/02/2016) - cadre d’emploi de Ingénieur en chef territorial.
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Comment calculer votre traitement brut ?

Traitement brut mensuel = Indice Majoré (IM) × valeur du point d'indice (4,92278 €) ÷ 12

À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités selon votre collectivité et votre poste. Le NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) et le SFT (Supplément Familial de Traitement) sont calculés séparément.

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