NBI

NBI Fonctions de direction, d’encadrement, assorties de responsabilités particulières

Fonctions éligiblesPoints d’indice majoré
1. Conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale.50
2. Responsable de circonscription ou d' unité départementale d'action sanitaire et sociale des
départements.
35
3. Adjoint à un conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale.25
4. Coordination de l'activité des sages-femmes.35
5. Puéricultrice exerçant au moins l'une des fonctions suivantes :

> encadrement (ou fonctions comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification) ;
> animation et coordination des activités des établissements et services d'accueil ;
> encadrement des personnels de ces établissements et services d'accueil ;
> définition des orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles.
19
6. Infirmier assurant la direction de services de soins à domicile.20
7. Puéricultrice assurant la direction d'école départementale de puériculture.20
8. Direction d'établissements et de services d'accueil de la petite enfance.15
9. EHPAD
Direction à titre exclusif d'un établissement d'accueil et d'hébergement de personnes âgées.
30
9. Autres structures que EHPAD
Direction à titre exclusif d'un établissement d'accueil et d'hébergement de personnes âgées.
20
10. Encadrement d'un service administratif comportant au moins vingt agents, à l'exception des
fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
25
11. Encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de
gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité, à l'exception des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
25
12. Fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint mentionné à
l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et ne relevant pas des dispositions du décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et du décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001.
25
13. Secrétariat à titre exclusif et avec des obligations spéciales, notamment en matière d'horaires.10
14. Direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par l'Etat, des écoles de musique non agréées et des écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat.30
15. Chef d'établissement d'un musée ayant reçu l'appellation " musée de Francef ".30
16. Accueil et visite d'un monument historique sans conservateur à demeure.20
17. Chef de bassin (domaine sportif).15
18. Direction des services techniques dans les collectivités ou établissements publics locaux en relevant dont l'importance ne justifie pas la présence d'un ingénieur, ou dans un établissement public local d'enseignement.15
19. Encadrement de proximité d'une équipe à vocation technique d'au moins cinq agents.15
20.Responsable d'un service municipal de police, dans la limite d'un agent responsable par commune. Agent ayant sous ses ordres moins de cinq agents.10
20. Responsable d'un service municipal de police, dans la limite d'un agent responsable par
commune. Agent ayant sous ses ordres entre cinq et vingt-cinq agents.
15
20. Responsable d'un service municipal de police, dans la limite d'un agent responsable par
commune. Agent ayant sous ses ordres plus de vingt-cinq agents.
18

NBI Fonctions impliquant une technicité particulière

Fonctions impliquant une technicité particulièrePoints d’indice majoré
21. Régisseur d'avances, de dépenses ou de recettes. Régie de 3000 euros à 18000 euros : 1515
21. Régisseur d'avances, de dépenses ou de recettes. Régie supérieure à 18000 euros : 2020
22. Maître d'apprentissage au sens de la loi du 17 juillet 1992 susvisée.20
23. Technicien qualifié de laboratoire, manipulateur d'électroradiologie, psychorééducateur.13
24. Chef d'agrès exerçant des fonctions de commandement de véhicules d'intervention comprenant au moins deux équipes, et d'une particulière technicité supposant une expérience de 7 ans au moins ou emploi équivalent supposant la même expérience et nécessitant l'encadrement de proximité d'au moins 5 sapeurs-pompiers.16
25. Gardiens d'HLM.10
26. Thanatopracteur.15
27. Dessinateur.10
28. Responsable ouvrier en fonction dans les établissements publics locaux d'enseignement.15
29. Ouvrier d'équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local
d'enseignement.
10
30. Responsable d'équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local
d'enseignement.
25
31. Distribution itinérante d'ouvrages culturels.10
32. Accueil et visite d'un monument historique avec utilisation d'une langue étrangère.15

NBI Fonctions d’accueil exercées à titre principal

Fonctions éligiblesPoints d’indice majoré
33. Dans les conseils régionaux, les conseils départementaux, les communes de plus de 5000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d'enseignement, le Centre National de la Fonction Publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux.10
34. Dans les OPHLM transformés en OPAC de plus de 3000 logements pour les agents dont la qualité de fonctionnaire a été maintenue.10

NBI Fonctions impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à l’exercice dans certaines collectivités ou dans leurs établissements publics assimilés

Fonctions éligiblesPoints d’indice majoré
35. Secrétariat général
dans les communes de 2000 à 3500 habitants.
30
36. Secrétariat de mairie
de communes de moins de 2000 habitants.
15
37. Direction des établissements publics locaux ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilables à une commune de plus de 2000 habitants (selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics).30
38. Direction à titre exclusif d'un établissement public local ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilable à une commune de moins de 2000 habitants selon les critères du décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics.15
39. Direction d'OPHLM. Jusqu'à 3000 logements.30
39. Direction d'OPHLM. De 3001 à 5000 logements.35
40. Chef d'établissement d'une bibliothèque contrôlée dans les communes de plus de 20 000 habitants ou dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 20 000 habitants, selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics locaux, et disposant de plus de 30 000 ouvrages ou assurant plus de 40 000 prêts par an.30
41. Fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de 2000 habitants et dans des établissements publics locaux assimilables à une commune de moins de 2000 habitants (selon les critères prévus par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics) ou à des tâches techniques au sein d'un monument historique.10
42. Fossoyeur à titre exclusif dans les communes de plus de 2000 habitants et dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 2000 habitants (selon
critères précisés par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics).
10

NBI Fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux assimilés

Fonctions éligiblesPoints d’indice majoré
1° Directeur général des services de la région Ile-de-France120
2° Directeur général des services des communes de Lyon et de Marseille120
3° Directeur général des métropoles et des communautés urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants100
4° Directeur général des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants100
5° Directeur général des services des départements de plus de 900 000 habitants100
6° Directeur général des services des communes de plus de 400 000 habitants100
7° Directeur général des métropoles, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des communautés urbaines de 400 000 à 1 000 000 d'habitants100
8° Directeur général des communautés d'agglomération de plus de 400 000 habitants100
9° Directeur général des communautés de communes de plus de 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts100
10° Directeur général des services des régions d'au plus 2 000 000 d'habitants80
11° Directeur général des services des départements de 500 000 à 900 000 habitants80
12° Directeur général des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants80
13° Directeur général des métropoles, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et communautés urbaines et communautés d'agglomération de 150 000 à 400 000 habitants80
14° Directeur général des communautés de communes de 150 000 à 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts80
15° Directeur général adjoint des services de la région Ile-de-France80
15 bis Directeur départemental des services d’incendie et de secours dans un service classé en catégorie A70
16.ter Directeur départemental des services d’incendie et de secours dans un service classé en catégorie B60
16° Directeur général des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants60
17° Directeur général des communautés urbaines et communautés d'agglomération de 40 000 à 150 000 habitants60
18° Directeur général des communautés de communes de 40 000 à 150 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts60
19° Directeur général adjoint des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants60
20° Directeur général adjoint des services des départements de plus de 900 000 habitants60
21° Directeur général adjoint des services des communes de plus de 400 000 habitants60
22° Directeur général adjoint des métropoles, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et communautés urbaines et communautés d'agglomération de plus de 400 000 habitants60
23° Directeur général adjoint des communautés de communes de plus de 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts60
24° Directeur général adjoint des services des régions d'au plus 2 000 000 d'habitants50
25° Directeur général adjoint des services des départements de 500 000 à 900 000 habitants50
26° Directeur général adjoint des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants50
27° Directeur général adjoint des métropoles des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et communautés urbaines et communautés d'agglomération de 150 000 à 400 000 habitants50
28° Directeur général adjoint des communautés de communes de 150 000 à 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts50
29 Directeur départemental des services d’incendie et de secours dans un service classé en catégorie C40
30.Directeur départemental Adjoint des services d’incendie et de secours dans un service classé en catégorie A40
31.Directeur départemental Adjoint des services d’incendie et de secours dans un service classé en catégorie B35
32.Directeur départemental Adjoint des services d’incendie et de secours dans un service classé en catégorie C30
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