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Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement-ATTEE

6 Grades
C Catégorie

Adjoint technique des établissements d'enseignement

Grille indiciaire — Adjoint technique des établissements d'enseignement — Valeur du point : 4,92278 €
ÉchelonÉch. DuréeDur. Indice Brut (IB)IB Indice Majoré (IM)IM Traitement brut mensuelBrut €
1 1 an 367 366 1 801,74 €
2 1 an 368 367 1 806,66 €
3 1 an 370 368 1 811,58 €
4 1 an 371 369 1 816,51 €
5 1 an 374 370 1 821,43 €
6 1 an 378 371 1 826,35 €
7 3 ans 381 372 1 831,27 €
8 3 ans 387 373 1 836,20 €
9 3 ans 401 376 1 850,97 €
10 4 ans 419 377 1 855,89 €
11 432 387 1 905,12 €

Adjoint technique des établissements d'enseignement principal de 1ère classe

Grille indiciaire — Adjoint technique des établissements d'enseignement principal de 1ère classe — Valeur du point : 4,92278 €
ÉchelonÉch. DuréeDur. Indice Brut (IB)IB Indice Majoré (IM)IM Traitement brut mensuelBrut €
1 1 an 388 373 1 836,20 €
2 1 an 397 375 1 846,04 €
3 2 ans 412 376 1 850,97 €
4 2 ans 430 385 1 895,27 €
5 2 ans 448 398 1 959,27 €
6 2 ans 460 408 2 008,49 €
7 3 ans 478 420 2 067,57 €
8 3 ans 499 435 2 141,41 €
9 3 ans 525 455 2 239,86 €
10 558 478 2 353,09 €

Adjoint technique des établissements d'enseignement principal de 2e classe

Grille indiciaire — Adjoint technique des établissements d'enseignement principal de 2e classe — Valeur du point : 4,92278 €
ÉchelonÉch. DuréeDur. Indice Brut (IB)IB Indice Majoré (IM)IM Traitement brut mensuelBrut €
1 1 an 368 367 1 806,66 €
2 1 an 371 369 1 816,51 €
3 1 an 376 370 1 821,43 €
4 1 an 387 373 1 836,20 €
5 1 an 396 374 1 841,12 €
6 1 an 404 376 1 850,97 €
7 2 ans 416 377 1 855,89 €
8 2 ans 430 385 1 895,27 €
9 3 ans 446 397 1 954,34 €
10 3 ans 461 409 2 013,42 €
11 4 ans 473 417 2 052,80 €
12 486 425 2 092,18 €

Adjoint Technique Etablissements Enseignement

Depuis le grade Adjoint Technique Etablissements Enseignement, où pouvez-vous aller ?
Agent de maîtrise Promo. interne Légifrance
  • Promotion interne vers Agent de maîtrise — sans condition d'\xc3\xa9chelonPromotion interne au choix ou examen professionnel. Conditions d'anciennete selon statut particulier
Adjoint Technique Principal 2e cl Etab. Enseignement Au choix Légifrance
  • Avancement de grade au choix vers Adjoint Technique Principal 2e cl Etab. Enseignement — à partir du 4ème échelonAvoir atteint le 4e echelon et justifier de 3 ans d'anciennete dans le grade
Grille indiciaire — Adjoint Technique Etablissements Enseignement — Valeur du point : 4,92278 €
ÉchelonÉch. DuréeDur. Indice Brut (IB)IB Indice Majoré (IM)IM Traitement brut mensuelBrut €
1 1 an 367 366 1 801,74 €
2 1 an 368 367 1 806,66 €
3 1 an 370 368 1 811,58 €
4 1 an 372 369 1 816,51 €
Avancement de grade au choix Adjoint Technique Principal 2e cl Etab. Enseignement Avoir atteint le 4e echelon et justifier de 3 ans d'anciennete dans le grade Voir sur Légifrance ↗
5 1 an 376 370 1 821,43 €
6 2 ans 382 372 1 831,28 €
7 2 ans 397 375 1 846,04 €
8 3 ans 412 376 1 850,97 €
9 3 ans 431 386 1 900,19 €
10 3 ans 452 401 1 974,04 €
11 473 417 2 052,80 €

Adjoint Technique Principal 2e cl Etab. Enseignement

Depuis le grade Adjoint Technique Principal 2e cl Etab. Enseignement, où pouvez-vous aller ?
Adjoint Technique Principal 1ere cl Etab. Enseignement Au choix Légifrance
  • Avancement de grade au choix vers Adjoint Technique Principal 1ere cl Etab. Enseignement — à partir du 5ème échelonVoie 1 : 5e echelon atteint + 6 ans anciennete. Voie 2 : 7e echelon atteint + 3 ans anciennete
Grille indiciaire — Adjoint Technique Principal 2e cl Etab. Enseignement — Valeur du point : 4,92278 €
ÉchelonÉch. DuréeDur. Indice Brut (IB)IB Indice Majoré (IM)IM Traitement brut mensuelBrut €
1 1 an 369 367 1 806,66 €
2 1 an 371 369 1 816,51 €
3 1 an 373 369 1 816,51 €
4 1 an 377 370 1 821,43 €
5 2 ans 387 373 1 836,20 €
Avancement de grade au choix Adjoint Technique Principal 1ere cl Etab. Enseignement Voie 1 : 5e echelon atteint + 6 ans anciennete. Voie 2 : 7e echelon atteint + 3 ans anciennete Voir sur Légifrance ↗
6 2 ans 401 376 1 850,97 €
7 2 ans 419 377 1 855,89 €
8 3 ans 441 393 1 934,65 €
9 3 ans 458 406 1 998,65 €
10 3 ans 479 421 2 072,49 €
11 3 ans 499 435 2 141,41 €
12 513 446 2 195,56 €

Adjoint Technique Principal 1ere cl Etab. Enseignement

Depuis le grade Adjoint Technique Principal 1ere cl Etab. Enseignement, où pouvez-vous aller ?
Agent de maîtrise Promo. interne Légifrance
  • Promotion interne vers Agent de maîtrise — sans condition d'\xc3\xa9chelonPromotion interne au choix ou examen professionnel. Conditions d'anciennete selon statut particulier
Grille indiciaire — Adjoint Technique Principal 1ere cl Etab. Enseignement — Valeur du point : 4,92278 €
ÉchelonÉch. DuréeDur. Indice Brut (IB)IB Indice Majoré (IM)IM Traitement brut mensuelBrut €
1 2 ans 388 373 1 836,20 €
2 2 ans 401 376 1 850,97 €
3 2 ans 420 378 1 860,81 €
4 2 ans 436 389 1 914,96 €
5 2 ans 458 406 1 998,65 €
6 3 ans 480 421 2 072,49 €
7 3 ans 500 436 2 146,33 €
8 3 ans 526 456 2 244,79 €
9 3 ans 558 478 2 353,09 €
10 569 486 2 392,47 €

Missions et rôle de l'Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement

L'Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement (ATTEE) assure le fonctionnement technique et matériel des écoles, collèges et lycées. Il intervient sur la maintenance des bâtiments, des équipements et des installations, garantissant un environnement de travail sécurisé et propice à l'apprentissage.

Au quotidien, l'ATTEE effectue des travaux d'entretien et de réparation : plomberie, électricité, chauffage, menuiserie, maçonnerie légère. Il gère aussi l'accès aux locaux, le suivi du matériel scolaire, la mise en place des espaces pédagogiques et le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Il travaille principalement pour des collectivités territoriales (communes, intercommunalités, départements) qui gèrent les établissements scolaires, ou directement au sein des rectorats et académies.

Conditions de recrutement

Le cadre d'emploi des ATTEE relève de la catégorie C (cadre d'exécution). L'accès s'effectue par concours externe, ouvert à tous les candidats sans condition de diplôme minimum, ou par concours interne pour les fonctionnaires territoriaux justifiant d'une expérience professionnelle. Une troisième voie de recrutement peut exister selon les collectivités. Les candidats doivent posséder une bonne condition physique et respecter les conditions générales d'accès à la fonction publique (nationalité, droits civiques, aptitude physique).

Déroulement de carrière

La carrière débute au grade d'Adjoint technique des établissements d'enseignement. L'avancement d'échelon s'effectue à l'ancienneté selon un tableau de progression défini. Les avancements de grade possibles mènent vers le grade d'Adjoint technique principal de 2e classe, puis d'Adjoint technique principal de 1ère classe. Des avancements au choix peuvent également conduire vers le cadre d'emploi d'Agent de maîtrise, qui représente un débouché hiérarchique supérieur. La durée de la carrière et les délais d'avancement varient selon les décrets en vigueur et les modalités de chaque collectivité.

Questions fréquentes

Quels types de travaux techniques dois-je savoir effectuer en tant qu'ATTEE ?

L'ATTEE doit maîtriser les bases des métiers du bâtiment et des installations : plomberie, électricité, chauffage, menuiserie, peinture, maçonnerie légère. Il n'est pas obligatoire d'avoir tous les diplômes avant le concours, mais une expérience pratique ou des formations professionnelles sont un atout. La collectivité peut proposer des formations continues pour développer vos compétences.

Quelle est la différence entre un ATTEE et un Agent de maîtrise ?

L'ATTEE effectue directement les travaux techniques et l'entretien des locaux. L'Agent de maîtrise occupe un poste d'encadrement : il supervise une équipe d'ATTEE ou d'agents techniques, organise les plannings de maintenance et rend compte à la hiérarchie. L'avancement vers Agent de maîtrise est un débouché naturel après plusieurs années d'expérience.

Puis-je progresser de grade en tant qu'ATTEE ?

Oui, deux progressions de grade sont possibles au choix. Vous pouvez accéder au grade d'Adjoint technique principal de 2e classe, puis d'Adjoint technique principal de 1ère classe. Ces avancements de grade s'obtiennent sur dossier ou examen professionnel, selon les modalités définies par votre collectivité. Vous pouvez également candidater pour un poste d'Agent de maîtrise.

Quels employeurs recrutent des ATTEE ?

Les ATTEE sont recrutés principalement par les communes et les intercommunalités qui gèrent les écoles primaires et maternelles, les départements pour les collèges, et les régions pour les lycées. Certains postes peuvent exister dans les services rectoraux ou les établissements publics locaux d'enseignement.

Quelle formation suivre avant de passer le concours d'ATTEE ?

Aucun diplôme minimum n'est exig

Textes réglementaires

Décret n°2007-913  (15/05/2007) - Vérifié le 28/09/18 - cadre d’emploi de Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement-ATTEE .
Lire le texte intégral consolidé (27 829 caractères)

Préambule

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu le code de l'éducation ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 109 ; Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ; Vu le décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics ; Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; Vu l'avis de la commission commune de suivi des transferts de personnels entre l'Etat et les collectivités locales en date du 14 novembre 2006 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 25 octobre 2006 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,


Chapitre II : Recrutement et formation obligatoire.

Article 5 Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement. Ils sont recrutés dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ils peuvent également l'être dans la spécialité " conduite et mécanique automobiles ".


Article 6 Pour la spécialité " conduite et mécanique automobiles ", sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au deuxième alinéa de l'article 5 les candidats déclarés admis à un concours sur épreuves, ouvert aux candidats titulaires des permis de conduire des catégories B, C, D et E en cours de validité.Un décret fixe les modalités d'organisation de ce concours ainsi que la nature des épreuves.


Article 7 Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au deuxième alinéa de l'article 5 les candidats déclarés admis :1° A un concours externe ouvert, pour 40 % au moins des postes mis aux concours, aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle classé au moins au niveau V de la nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente, obtenus dans celle des spécialités mentionnées à l'article 8 au titre de laquelle le candidat concourt ;2° A un concours interne ouvert, pour 40 % au plus des postes mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours d'une année au moins de services publics effectifs ;3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats justifiant, pendant une durée de quatre ans au moins, de l'exercice, soit d'activités professionnelles correspondant à l'encadrement d'équipes techniques, à la direction ou à la réalisation de travaux nécessitant une compétence professionnelle technique étendue, soit de mandats en qualité de membre d'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, soit d'activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces différentes activités.Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut augmenter, dans la limite de 15 %, le nombre de places offertes aux candidats des concours externe et interne.


Article 8 I. - Les trois concours mentionnés à l'article 7 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes : 1° Agencement et revêtements ; 2° Equipements bureautiques et audiovisuels ; 3° Espaces verts et installations sportives ; 4° Installations électriques, sanitaires et thermiques ; 5° Lingerie ; 6° Magasinage des ateliers ; 7° Restauration. II. - Un décret fixe les modalités d'organisation des trois concours ainsi que la nature des épreuves.


Article 9 Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature. Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.


Article 10 Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité.


Article 11 A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement stagiaires et les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe des établissements d'enseignement stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.


Article 11-1 Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 9 ci-dessus, leur détachement ou leur intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.


Article 11-2 A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.


Article 11-3 Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.


Article 11-4 En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.


Chapitre IV : Détachement.

Article 16 Les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et les adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics, appartenant aux corps respectivement régis par les décrets n° 91-462 du 14 mai 1991 et n° 94-955 du 3 novembre 1994, qui ont opté, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, pour le maintien de leur statut et qui ont été placés en position de détachement, peuvent demander à tout moment leur intégration dans le présent cadre d'emplois.


Article 13 I. - Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement sont détachés dans le grade d'adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement sont détachés dans le grade d'adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement sont détachés dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement sont détachés dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement. Les fonctionnaires souhaitant être détachés dans le présent cadre d'emplois pour exercer les missions de conduite de v


Article 14 Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le présent cadre d'emplois. Ils sont nommés dans le présent cadre d'emplois au grade et à l'échelon qu'ils y occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement. Les services accomplis dans le grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le présent cadre d'emplois.


Article 15 Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, sous réserve de remplir les conditions prévues par l'article 13, les adjoints techniques territoriaux régis par le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale dont ils relèvent.


Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1 Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983.


Article 2 Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement, d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement. Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 susvisé et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.


Article 3 Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement appartiennent à la communauté éducative. Ils sont chargés des tâches nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d'enseignement, principalement dans les domaines de l'accueil, de l'entretien des espaces verts, de l'hébergement, de l'hygiène, de la maintenance mobilière et immobilière, de la restauration et des transports. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les spécialités professionnelles suivantes : accueil, agencement intérieur, conduite et mécanique automobiles, équipements bureautiques et audiovisuels, espaces verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques, lingerie, magasinage des ateliers, revêtements et finitions, restauration. S'ils exercent une spécialité professionnelle liée à l'entretien des bâtiments, ils peuvent exécuter, en tant que de besoin, des travaux courants dans les autres spécialités du bâtiment. Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles ont lieu ces examens.


Article 4 Les agents classés au grade d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement sont notamment chargés de fonctions d'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, qui incluent le maintien en bon état de fonctionnement des installations et la participation aux services de magasinage et de restauration. Ils sont également chargés de fonctions d'accueil consistant à recevoir, renseigner et orienter les élèves et les personnels des établissements et le public y accédant, à contrôler l'accès aux locaux et à assurer la transmission des messages et des documents. Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e et de 1re classes des établissements d'enseignement sont, en sus des fonctions mentionnées aux premier et deuxième alinéa, appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie. Ils peuvent être chargés : 1° De la conduite des travaux confiés à un groupe d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ; 2° De l'encadrement des équipes mobiles d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ; 3° De travaux d'organisation et de coordination.


Chapitre III : Avancement.

Article 12 L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.Par dérogation aux dispositions du I de l'article 12-1 du même décret, l'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement s'opère par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, parmi les agents relevant du grade d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement ayant au moins atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.L'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement a lieu conformément aux dispositions de l'article 12-2 du même décret.


Article 12-1 Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès aux grades d'avancement du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement.


Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 17 La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.


Article 27 a modifié les dispositions suivantes


Article 29 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Article 17 Les agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement, les agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement et les agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement, appartenant aux cadres d'emplois respectivement régis par les décrets n° 2005-1482, n° 2005-1483 et n° 2005-1484 du 30 novembre 2005, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau suivant :ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATIONAgent territorial d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement.Adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement.Agent technique territorial des établissements d'enseignement.Adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement.Agent technique territorial qualifié des établissements d'enseignement.Adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement.Agent de maîtrise territorial des établissements d'enseignement.Adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement.Agent de maîtrise territorial qualifié des établissements d'enseignement.Adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement.


Article 18 I. - Les fonctionnaires intégrés, en application de l'article 17, dans les grades d'adjoint technique territorial de 2e et de 1re classe des établissements d'enseignement et d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de leur ancienneté dans cet échelon.II. - Les fonctionnaires intégrés, en application de l'article 17, dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement sont reclassés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant : SITUATION ANTÉRIEURE SITUATION NOUVELLE Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois. 3e échelon 4e échelon 5 / 6 de l'ancienneté acquise. 4e échelon 5e échelon 5 / 6 de l'ancienneté acquise. 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise. 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans


Article 19 Les fonctionnaires titulaires du grade d'agent technique territorial des établissements d'enseignement appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2005-1483 du 30 novembre 2005, intégrés, en application de l'article 17, dans le grade d'adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement sont reclassés dans le grade d'adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement à identité d'échelon et conservation de leur ancienneté dans cet échelon. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à partir du 1er janvier 2007, la dernière tranche devant se terminer au plus tard d'ici au 31 décembre 2009.


Article 20 Les fonctionnaires détachés dans un des anciens cadres d'emplois mentionnés à l'article 17 sont placés, pour la période de détachement restant à courir, en position de détachement dans le présent cadre d'emplois. Ils sont classés conformément aux dispositions du même article et de l'article 18. Les services accomplis en position de détachement dans les anciens cadres d'emplois mentionnés à l'article 17 sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le présent cadre d'emplois. Toutefois, au titre de la constitution initiale du présent cadre d'emplois et par dérogation au délai fixé à l'article 14, l'autorité territoriale d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens cadres d'emplois, à leur intégration directe dans le présent cadre d'emplois avant la fin de leur détachement.


Article 21 I. - Les candidats reçus aux concours d'accès aux anciens cadres d'emplois mentionnés à l'article 17, ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert. II. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans un des anciens cadres d'emplois mentionnés à l'article 17 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les nouveaux grades mentionnés aux mêmes articles.


Article 22 Les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et les adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics, appartenant aux corps respectivement régis par les décrets n° 91-462 du 14 mai 1991 et n° 94-955 du 3 novembre 1994, mis à disposition d'une collectivité territoriale en application des dispositions de l'article 105 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, qui optent pour le statut de fonctionnaire territorial en application des dispositions de l'article 109 de la même loi sont intégrés dans le présent cadre d'emplois.Leur intégration est prononcée à identité d'échelon et conservation de leur ancienneté dans cet échelon conformément au tableau suivant :ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATIONAdjoint technique de 2e classe.Adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement.Adjoint technique de 1re classe.Adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement.Adjoint technique principal de 2e classe.Adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement.Adjoint technique principal de 1re classe.Adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement.


Article 23 Les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et des établissements d'enseignement agricole publics intégrés respectivement, en application des dispositions du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 et du décret n° 94-955 du 3 novembre 1994, dans les grades d'adjoint technique de 2e classe des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et des établissements d'enseignement agricole publics, et qui n'ont pas été reclassés dans les grades d'adjoint technique de 1re classe des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et des établissements d'enseignement agricole publics préalablement à leur intégration ou à leur détachement dans le présent cadre d'emplois, conservent dans les conditions prévues par ces décrets le droit à reclassement dans le grade d'adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement du présent cadre d'emplois.


Article 24 Par dérogation aux dispositions du I de l'article 12, peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques territoriaux de 2e classe des établissements d'enseignement ayant atteint le 4e échelon qui justifient d'au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.


Article 25 Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.


Article 26 Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Article 28 Le décret n° 2005-1482 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement, le décret n° 2005-1483 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement et le décret n° 2005-1484 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement sont abrogés.

Décret n°2013-593  (05/07/2013) - Vérifié le 03/09/22 - cadre d’emploi de Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement-ATTEE .
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Préambule

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Vu le code du travail, notamment son article L. 5312-1 ;Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 modifiée relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ;Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;Vu le décret n° 95-681 du 9 mai 1995 modifié fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique ;Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 juin 2012 ;Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 juillet 2012 ;Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu, Décrète :


TITRE Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DE RECRUTEMENT

Chapitre II : Opérations préalables

Section 1 : Ouverture

Article 2 L'ouverture des examens et concours professionnels prévus aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique est arrêtée : 1° Par le président du Centre national de la fonction publique territoriale pour les examens et concours professionnels relevant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale selon les règles fixées par les statuts particuliers ; 2° Par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour les examens et concours professionnels relevant de la compétence des centres de gestion selon les règles fixées par les statuts particuliers ; 3° Par l'autorité territoriale compétente dans les autres cas. Les arrêtés d'ouverture indiquent la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et la date et le lieu de la première épreuve ainsi que, le cas échéant, la possibilité de recourir à la visioconférence dans les conditions prévues par le décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique. Pour les concours professionnels, ils précisent également le nombre de postes ouverts ainsi que, le cas échéant, leur répartition par spécialités, disciplines et options.


Article 3 III. ― Les arrêtés d'ouverture des examens et concours professionnels prévus aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique sont publiés par affichage, dans les locaux : 1° De l'autorité organisatrice ; 2° Du centre de gestion concerné. Les dispositions réglementaires particulières d'organisation des examens et concours professionnels des cadres d'emplois de catégories A et B peuvent prévoir, en outre, la publication des arrêtés d'ouverture au Journal officiel de la République française. IV. ― Les arrêtés d'ouverture des concours et examens mentionnés au III sont également publiés par voie électronique sur les sites internet des autorités organisatrices de concours. En cas de conventionnement entre centres de gestion, la publicité est également assurée, selon les modalités fixées au présent article, par affichage dans les centres de gestion conventionnés. V. ― Les arrêtés d'ouverture font l'objet d'une publicité deux mois au moins avant la date de clôture des inscriptions. Un délai minimum d'un mois sépare la date de clôture des inscriptions de celle à laquelle débute la première épreuve du concours ou de l'examen.


Article 4 Le nombre de postes à pourvoir par la voie de la promotion interne, est fixé conformément aux proportions définies par les statuts particuliers.


Section 2 : Inscriptions

Article 5 Les personnes qui souhaitent faire acte de candidature à un examen ou à un concours professionnel peuvent adresser une demande de dossier d'inscription à l'autorité organisatrice. L'arrêté portant ouverture du concours ou de l'examen peut prévoir une procédure d'inscription par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice dans les conditions prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé. Les demandes et retraits de dossiers sont effectués au plus tard huit jours avant la date de clôture des inscriptions. Toutefois, pour les concours communs à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique territoriale un délai différent peut être fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.


Article 6 I. ― Les candidats fournissent à l'autorité organisatrice les pièces justificatives nécessaires à l'examen de leur candidature. II. ― Pour les candidats de nationalité française, sont requis, notamment : 1° Tout document attestant de la nationalité française ou une attestation sur l'honneur de la nationalité française ; 2° Une attestation sur l'honneur de leur position régulière au regard des obligations de service national.


Article 8 Outre les pièces mentionnées à l'article 6, les candidats aux examens et concours professionnels prévus aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique, joignent à leur dossier d'inscription un état détaillé des services publics effectués en qualité de titulaire ou de contractuel, qui indique notamment leur durée ainsi que le statut et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.Ils doivent également justifier qu'ils sont en activité le jour de la clôture des inscriptions.Les fonctionnaires titulaires sont dispensés de la production des pièces justificatives figurant normalement dans leur dossier administratif.


Article 9-1 Les candidats en situation de handicap, susceptibles de bénéficier de dérogations aux règles normales des concours professionnels, des procédures de recrutement et des examens, transmettent à l'autorité organisatrice un certificat médical dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre II du titre V du livre III du code général de la fonction publique.


Article 11 Les candidats aux examens et concours professionnels comportant des épreuves prenant en compte les acquis de l'expérience professionnelle fournissent un document établi conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.


Article 12 Les candidats certifient sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et se déclarent avertis que toute déclaration inexacte peut leur faire perdre le bénéfice de leur éventuelle admission à l'examen ou au concours professionnel.


Article 7 Outre les pièces mentionnées à l'article 6, les candidats aux concours externes fournissent à l'autorité organisatrice au plus tard à la date de la première épreuve soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, soit la décision rendue par l'une des commissions instituées par le décret du 13 février 2007 susvisé. Les candidats sollicitant une dispense de diplômes en application d'une disposition légale fournissent à l'autorité organisatrice les justificatifs permettant à cette dernière de vérifier qu'ils peuvent bénéficier de cette dispense.


Article 9 Outre les pièces mentionnées à l'article 6, les candidats aux troisièmes concours joignent à leur dossier d'inscription : 1° Pour ceux d'entre eux qui doivent justifier d'une activité professionnelle, une fiche établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales permettant de préciser le contenu et la nature de cette activité. Cette fiche est accompagnée d'une copie des contrats de travail ou de toute autre pièce de nature à justifier de cette activité sur la période requise ; 2° Pour ceux d'entre eux qui doivent justifier de l'accomplissement d'un mandat de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, toute pièce attestant le respect de cette condition ; 3° Pour ceux d'entre eux qui doivent justifier d'une activité en qualité de responsable d'une association, les statuts de l'association à laquelle ils appartiennent ainsi que les déclarations régulièrement faites à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social. Est considérée comme responsable d'une association toute personne chargée de la direction ou de l'administration à un titre quelconque d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le cumul de plusieurs activités ou mandats peut être pris en compte dans le décompte de la durée de l'expérience nécessaire pour l'accès au troisième concours, dès lors que ces activités ou mandats ne sont pas exercés sur les mêmes périodes.


Article 10 L'autorité organisatrice avertit, au moment de leur inscription, les candidats aux concours prévus à l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique qu'ils devront, en cas de succès, justifier de leur aptitude physique à occuper l'emploi considéré, conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1987 susvisé.


Section 3 : Admission à concourir

Article 15 Les listes de candidats admis à concourir sont arrêtées par l'autorité compétente mentionnée à l'article 2, au vu du dossier constitué conformément aux dispositions des articles 5 à 12 et, le cas échéant, des statuts particuliers.


Article 16 Les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen ou d'un concours professionnel prévu aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier.


Article 13 Des conditions d'âge minimum et maximum peuvent être fixées par les statuts particuliers pour l'accès aux cadres d'emplois dans les conditions fixées aux articles L. 131-5 et L. 131-6 du code général de la fonction publique. Les conditions d'âge maximum s'appliquent sans préjudice des dispositions prévoyant le recul ou la suppression de ces conditions pour l'accès aux emplois de la fonction publique territoriale.


Article 14 Les conditions de diplôme exigées des candidats fixées par les statuts particuliers s'appliquent sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires prévoyant des dispenses de diplôme pour l'accès aux emplois publics.


Chapitre III : Organisation et déroulement

Section 1 : Composition et attributions du jury

Article 17 I. ― L'autorité qui organise les examens et concours professionnels mentionnés à l'article 2 arrête la liste des membres du jury. Ces derniers sont choisis, à l'exception des membres mentionnés aux articles R. 325-91 et R. 325-92 du code général de la fonction publique, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par cette autorité. L'arrêté fixant la liste des membres du jury est communiqué à tout candidat qui en fait la demande jusqu'à la publication de la liste d'aptitude ou du tableau d'avancement. Il fait l'objet d'une publicité par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité organisatrice de l'examen ou du concours professionnel ainsi que par tous autres moyens. Il est également affiché avec la proclamation des résultats. II. ― Le jury comporte au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant respectivement les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux. Le président du jury et son remplaçant sont désignés parmi les membres du jury. En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale. III. ― Pour les examens et concours professionnels organisés par les collectivités territoriales ou les établissements publics non affiliés à un centre de gestion, le jury comprend au moins deux tiers de membres extérieurs à la collectivité locale ou à l'établissement public organisateur du concours ou de l'examen professionnel. Le président du jury est choisi parmi ces derniers. Dans les cas prévus au premier et à l'article R. 325-91 du code général de la fonction publique, l'autorité organisatrice du concours professionnel nomme au sein du collège correspondant soit le représentant du centre de gestion sur proposition de son président, soit le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition de son président. Pour les examens et concours


Article 18 Le jury est souverain. Il peut seul prononcer l'annulation d'une épreuve. Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants. Tout candidat qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé.


Section 2 : Listes d'admissibilité et d'admission

Article 19 A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis aux examens et aux concours professionnels. Cette liste fait, le cas échéant, mention de la spécialité, de l'option ou de la discipline choisie par chaque candidat. Pour les concours, elle est arrêtée dans la limite des places ouvertes. Le jury n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours. Il transmet la liste d'admission ainsi établie à l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. Il ne peut modifier les listes des résultats qu'il a établies et communiquées à l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen.


Article 20 Les listes d'admissibilité et d'admission aux examens et concours professionnels établies par les jurys font l'objet d'une publicité par voie d'affichage et dans les locaux de l'autorité organisatrice ainsi que d'une notification individuelle aux candidats dans le délai de quinze jours à compter de leur établissement. Elles sont publiées par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, elles font également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.


Chapitre IV : Recrutement apres inscription sur liste d'aptitude

Article 21 Les conditions fixées par chaque statut particulier pour l'inscription sur une liste d'aptitude en application de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique s'apprécient au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établie ladite liste.


Article 22 Les collectivités territoriales et établissements publics communiquent les listes d'aptitude établies en application des des dispositions de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique , dans un délai de quinze jours, au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent. Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion communiquent les listes d'aptitude qu'ils établissent, dans un délai de trente jours, à l'ensemble des centres de gestion. Les centres de gestion organisateurs assurent, dans leur ressort, la publicité de ces listes d'aptitude et les transmettent aux collectivités territoriales et aux autres centres de gestion. Les autorités concernées communiquent aux autorités ayant établi ces listes toute information utile pour leur mise à jour. La publicité prévue à l'alinéa précédent est effectuée par voie de publication au Journal officiel de la République française lorsqu'elle porte sur les listes d'aptitude établies en application de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique pour l'accès à l'un des cadres d'emplois mentionnés à l'article L. 325-44 du même code.


Article 23 La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a décidé de procéder au recrutement d'une personne inscrite sur une liste d'aptitude lui notifie cette offre par lettre recommandée avec accusé de réception et en informe l'autorité organisatrice du concours professionnel. Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public n'a reçu, dans un délai de deux mois, aucune réponse à son offre, elle le fait connaître à l'autorité organisatrice du concours professionnel. L'offre est alors considérée comme refusée. Toute personne inscrite sur une liste d'aptitude qui a refusé deux offres d'emploi notifiées dans les conditions prévues au présent article, est radiée de la liste d'aptitude.


Article 24 Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude, qui n'est pas nommée au terme d'un délai de deux ans après cette inscription est réinscrite sur la même liste dans les conditions prévues à l'article L. 325-39 du code général de la fonction publique après que l'autorité compétente a reçu confirmation par écrit de sa candidature dans un délai d'un mois avant ce terme.Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de stagiaire ou, en cas de dispense de stage, en qualité de titulaire.Les autorités organisatrices de concours professionnels organisent au moins une réunion d'information et d'échanges sur la recherche d'emploi à l'intention des lauréats dans l'année suivant l'inscription de ces derniers sur liste d'aptitude. Au cours de ces réunions, les lauréats sont informés des procédures de recrutement au sein des collectivités territoriales et bénéficient de conseils sur leurs modalités pratiques.Des entretiens individuels sont organisés par les autorités organisatrices des concours pour les lauréats inscrits sur liste d'aptitude depuis deux ans et plus.Au moins une fois par an, les autorités organisatrices de concours adressent aux lauréats toute information nécessaire pour les aider dans leur recherche d'emploi et, le cas échéant, pour leur réinscription sur la liste d'aptitude.Le lauréat se trouvant dans l'une des situations de suspension d'inscription sur la liste d'aptitude prévues à l'article L. 325-39 du code général de la fonction publique en justifie auprès de l'autorité organisatrice de concours et l'informe de sa durée prévisible. Un entretien lui est proposé si la période de suspension du décompte a été supérieure ou égale à douze mois consécutifs.Les lauréats inscrits sur liste d'aptitude informent par écrit les autorités organisatrices de concours en cas de recrutement.


Article 25 Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d'aptitude à un concours d'un même grade d'un même cadre d'emplois, son inscription sur une nouvelle liste d'aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit. A cet effet, en application des dispositions de l'article L. 325-42 du code général de la fonction publique, il fait connaître à l'autorité organisatrice de chacun des concours, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son admission au deuxième concours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision d'opter pour son inscription sur la liste d'aptitude choisie et de renoncer à l'inscription sur l'autre liste.A défaut d'information des autorités organisatrices concernées dans les délais impartis, le candidat ne conserve le bénéfice de son inscription que sur la première liste d'aptitude établie.


Chapitre V : Conventionnement et prise en charge financière

Article 26 Les conventions prévues à l'article L. 452-46 du code général de la fonction publique sont conclues après délibération du conseil d'administration du centre de gestion et de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, ou après délibération des conseils d'administration des centres de gestion concernés. La convention précise au moins : 1° Le nombre de postes à pourvoir au concours ou à l'examen ; 2° Les dispositions financières applicables en cas de non-exécution de la convention. Lorsque la convention est établie entre des centres de gestion, elle comporte en outre la dénomination du centre de gestion organisateur du concours ou de l'examen.


Article 27 Les frais d'organisation des concours et examens ouverts en application des dispositions de l'article R. 325-91 du code général de la fonction publique y compris les frais de publicité engagés en application des articles 3 et 22, sont pris en charge par l'établissement public ou la collectivité territoriale qui assure effectivement l'organisation de ces concours et examens, sous réserve des dispositions de l'article L. 452-46 du même code.


Chapitre Ier : Champ d'application

Article 1 Les dispositions du présent titre fixent les conditions de recrutement et d'avancement de grade applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Elles s'appliquent sauf dispositions contraires prévues par les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois.


TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 32 Les concours et examens dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.


Article 33 A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 Art. 5- Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 Art. 28


Article 34 A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 Sct. TITRE Ier : Limites d'âge, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6-1, Sct. TITRE II : Ouverture des concours et examens et formalités d'inscription., Art. 7, Art. 8, Art. 8-1, Art. 8-2, Art. 9, Art. 9-1, Art. 9-2, Art. 9-3, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. TITRE III : Déroulement des concours et examens., Art. 14, Art. 14-1, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 17-1, Art. 17-2, Art. 18, Sct. TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires, Art. 19, Art. 19-1, Art. 20, Art. 20-1, Art. 20-2, Art. 20-3, Art. 20-5, Art. 20-6, Art. 21


Article 35 Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.


Article 36 Le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES DIVERSES

Article 29 La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire en fonctions dans un office public de l'habitat n'est pas affectée par le passage de cet office d'une catégorie à la catégorie immédiatement inférieure.


Article 30 Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins deux ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu.


Article 31 Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois permettent d'accéder à celui-ci par la voie de la promotion interne, selon les modalités prévues à l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, le nombre de recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion et ouvrant droit à une promotion interne est déterminé en fonction des recrutements opérés dans ces mêmes collectivité ou établissement, ou ensemble des collectivités et établissements affiliés, par admission à un concours d'accès au cadre d'emplois considéré, par mutation externe à la collectivité ou à l'établissement ou à l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, et par détachement, intégration directe ou titularisation prononcée au titre de l'article L. 352-4 du même code au sein du cadre d'emplois considéré. Le nombre de recrutements mentionné à l'alinéa précédent ne comprend ni les mutations internes à la collectivité ou à l'établissement ou à l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, les renouvellements de détachement au sein du même cadre d'emplois, ni les intégrations prononcées après détachement dans le cadre d'emplois, ni les détachements ou les intégrations directes prononcés au sein d'une même collectivité ou au sein d'un même établissement.


Article 28 La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire n'est pas affectée par le passage de la collectivité dont il relève d'une catégorie démographique à une catégorie démographique inférieure à la suite d'un recensement.Lorsqu'une collectivité passe, à la suite d'un recensement ou d'une décision de surclassement, d'une catégorie démographique à une catégorie démographique supérieure, le fonctionnaire exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ou occupant l'un des emplois mentionnés à l'article L. 412-6 du code général de la fonction publique et au deuxième alinéa de l'article 36 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée ou à l'article L. 5218-8-8 du code général des collectivités territoriales est, sur sa demande, détaché dans le nouvel emploi ou, lorsque le détachement est impossible, continue sur sa demande à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières à ces emplois.Le détachement prend effet de la date à laquelle prendront effet les résultats du recensement constatant les nouveaux effectifs de population de la commune ou de celle du premier jour du mois suivant la date de notification à la commune de la décision de surclassement démographique prise par le préfet.

Décret n°2016-596  (12/05/2016) - cadre d’emploi de Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement-ATTEE .
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Préambule

Le Premier ministre,Sur le rapport de la ministre de la fonction publique et du ministre de l'intérieur,Vu le code de la défense ;Vu le code du service national ;Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 février 2016 ;Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,Décrète :


Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation des cadres d'emplois, emplois et grades

Article 1 Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des cadres d'emplois et emplois de catégorie C. Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les trois échelles de rémunération énumérées ci-après, en allant vers la plus élevée : C1, C2 et C3.Les statuts particuliers peuvent prévoir que certains grades sont dotés d'échelonnements indiciaires spécifiques fixés par décret.


Article 2 Les grades classés en échelle de rémunération C1 comportent onze échelons. Les grades classés en échelle de rémunération C2 comportent douze échelons. Les grades classés en échelle de rémunération C3 comportent dix échelons.


Article 3 I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C1 est fixée ainsi qu'il suit : ÉCHELONS DURÉE 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 1 an 5e échelon 1 an 4e échelon 1 an 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1er échelon 1 anII. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C2 est fixée ainsi qu'il suit : ÉCHELONS DURÉE 12e échelon - 11e échelon 4 ans 10e échelon 3 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 2 ans 7e échelon 2 ans 6e échelon 1 an 5e échelon 1 an 4e échelon 1 an 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1er échelon 1 anIII. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C3 est fixée ainsi qu'il suit :ÉCHELONSDURÉE10e échelon9e échelon3 ans8e échelon3 ans7e échelon3 ans6e échelon2 ans5e échelon2 ans4e échelon2 ans3e échelon2 ans2e échelon1 an1er échelon1 an


Chapitre II : Classement dans les cadres d'emplois et emplois de catégorie C

Article 4 I. - Les fonctionnaires recrutés dans un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie C dans un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions prévues aux II à IV et aux articles 5 à 10. II. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade d'un corps, d'un cadre d'emplois ou d'un emploi de catégorie C doté de la même échelle de rémunération que le grade dans lequel ils sont recrutés sont classés au même échelon et conservent la même ancienneté d'échelon que celle qu'ils avaient acquise dans leur situation antérieure. III. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade classé en échelle de rémunération C1, recrutés dans un grade classé en échelle de rémunération C2, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant : SITUATION DANS LE GRADE C1 SITUATION DANS LE GRADE C2 ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon 11e échelon 9e échelon Sans ancienneté 10e échelon 8e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon Sans ancienneté 7e échelon 5e échelon Sans ancienneté 6e échelon 4e échelon Sans ancienneté 5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans anciennetéIV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II et III sont classés à l'échelon du grade dans lequel ils sont recrutés qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grad


Article 5 I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois quarts de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées conformément au tableau suivant : DURÉE DES SERVICES PRIS EN COMPTE SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ en échelle de rémunération C2 ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon de classement A partir de 34 ans et 8 mois 9e échelon 3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 34 ans et 8 mois A partir de 29 ans et 4 mois et avant 34 ans et 8 mois 8e échelon 3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 29 ans et 4 mois A partir de 24 ans et avant 29 ans et 4 mois 8e échelon Sans ancienneté A partir de 20 ans et avant 24 ans 7e échelon 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans A partir de 16 ans et avant 20 ans 6e échelon 1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans A partir de 13 ans et 4 mois et avant 16 ans 5e échelon 3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 13 ans et 4 mois A partir de 10 ans et 8 mois et avant 13 ans et 4 mois 4e


Article 6 I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées conformément au tableau suivant : DURÉE DES SERVICES pris en compte SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ en échelle de rémunération C2 ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon de classement A partir de 36 ans 8e échelon Sans ancienneté A partir de 30 ans et avant 36 ans 7e échelon 1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 30 ans A partir de 24 ans et avant 30 ans 6e échelon 1/6 de l'ancienneté de services au-delà de 24 ans A partir de 20 ans et avant 24 ans 5e échelon 1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans A partir de 16 ans et avant 20 ans 4e échelon 1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans A partir de 12 ans et avant 16 ans 3e échelon 1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 12 ans A partir de 8 ans et avant 12 ans 2e échelon 1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans A partir de 4 ans et avant 8 ans 2e échelon Sans ancienneté A partir de 2 ans et avant 4 ans 1er échelon 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 2 ans Avant 2 ans 1er échelon Sans ancienneté


Article 7 Les agents recrutés par la voie du troisième concours en application de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique et qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 6 bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon. Cette bonification d'ancienneté est : - de 1 an, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées au même article L. 325-7 inférieure à 9 ans ; - de 2 ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 9 ans. Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs des activités mentionnées au même article L. 325-7 ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.


Article 8 Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 7.Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination.Lors d'un classement dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 4 à 7, une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.


Article 9 Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées en application des dispositions du titre II du même décret.Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 4 à 7 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.


Article 10 La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.


Chapitre III : Avancement de grade

Article 11 Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C1, promus dans un grade d'avancement situé en échelle de rémunération C2, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant : SITUATION DANS LE GRADE C1 SITUATION DANS LE GRADE C2 ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise


Article 12 Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C2, promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant : SITUATION DANS LE GRADE C2 SITUATION DANS LE GRADE C3 ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon 12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 7e échelon Sans ancienneté 9e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise


Article 12-1 L'avancement à partir d'un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s'opère selon les modalités suivantes :1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ;2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, parmi les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon et comptant au moins huit ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ;3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°.Les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel mentionné au 1° sont fixées par décret.


Article 12-2 Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, les agents relevant d'un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.


Chapitre IV : Détachement et intégration directe

Article 13 I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret sont respectivement soumis aux dispositions des titres Ier, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le cadre d'emplois dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce cadre d'emplois. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration. II. - Peuvent également être détachés dans les cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C régis par le présent décret les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique.


Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 14 Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 3 de rémunération instituée par le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C1 mentionnée à l'article 1er, conformément au tableau suivant :SITUATION dans le grade en échelle 3SITUATION dans le grade en échelle C1ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon11e échelon11e échelonAncienneté acquise10e échelon10e échelonAncienneté acquise9e échelon9e échelonAncienneté acquise8e échelon8e échelonAncienneté acquise7e échelon7e échelonAncienneté acquise6e échelon6e échelonAncienneté acquise5e échelon5e échelonAncienneté acquise4e échelon4e échelonAncienneté acquise3e échelon3e échelonAncienneté acquise2e échelon2e échelonAncienneté acquise1er échelon1er échelonAncienneté acquise


Article 15 Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 4 de rémunération instituée par le décret du 30 décembre 1987 précité, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 mentionnée à l'article 1er, conformément au tableau suivant :SITUATION dans le grade en échelle 4SITUATION dans le grade en échelle C2ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon12e échelon9e échelonAncienneté acquise11e échelon8e échelon1/2 de l'ancienneté acquise10e échelon8e échelonSans ancienneté9e échelon7e échelon2/3 de l'ancienneté acquise8e échelon6e échelon2/3 de l'ancienneté acquise7e échelon5e échelonAncienneté acquise6e échelon4e échelonAncienneté acquise5e échelon3e échelonAncienneté acquise4e échelon2e échelonAncienneté acquise3e échelon2e échelonSans ancienneté2e échelon1er échelonAncienneté acquise1er échelon1er échelonSans ancienneté


Article 16 Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 5 de rémunération instituée par le décret du 30 décembre 1987 précité, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 mentionnée à l'article 1er, conformément au tableau suivant :SITUATION dans le grade en échelle 5SITUATION dans le grade en échelle C2ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon12e échelon11e échelonAncienneté acquise11e échelon10e échelon3/4 de l'ancienneté acquise10e échelon9e échelon3/4 de l'ancienneté acquise9e échelon8e échelon2/3 de l'ancienneté acquise8e échelon7e échelon2/3 de l'ancienneté acquise7e échelon6e échelonAncienneté acquise6e échelon5e échelonAncienneté acquise5e échelon4e échelonAncienneté acquise4e échelon4e échelonSans ancienneté3e échelon3e échelon1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an2e échelon3e échelonAncienneté acquise1er échelon2e échelonDeux fois l'ancienneté acquise


Article 17 Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 6 de rémunération instituée par le décret du 30 décembre 1987 précité, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C3 mentionnée à l'article 1er, conformément au tableau suivant :SITUATION dans le grade en échelle 6SITUATION dans le grade en échelle C3ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon9e échelon10e échelonAncienneté acquise8e échelon9e échelon3/4 de l'ancienneté acquise7e échelon8e échelon3/4 de l'ancienneté acquise6e échelon7e échelonAncienneté acquise5e échelon :- à partir d'un an six mois6e échelon4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois- avant un an six mois5e échelon4/3 de l'ancienneté acquise4e échelon4e échelonAncienneté acquise3e échelon3e échelonAncienneté acquise2e échelon3e échelonSans ancienneté1er échelon2e échelonAncienneté acquise


Article 17-1 Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 3 de rémunération avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C1. Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 4 de rémunération et dans un grade de l'échelle 5 de rémunération avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C2. Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C3.


Article 17-2 Les concours de recrutement ouverts pour l'accès aux grades des cadres d'emplois de catégorie C situés en échelles 4 et 5 de rémunération, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément aux règles définies pour leur organisation. Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être nommés en qualité de stagiaire du grade doté de l'échelle C2 du cadre d'emplois concerné. Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans un grade d'un cadre d'emplois relevant de l'échelle 3 poursuivent leur stage dans le grade situé en échelle C1 du cadre d'emplois concerné. Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans un grade d'un cadre d'emplois relevant des échelles 4 et 5 poursuivent leur stage dans le grade situé en échelle C2 du cadre d'emplois concerné.


Article 17-3 Les agents contractuels recrutés en vertu du sixième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans un grade situé en échelle 4 ou en échelle 5 sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade situé en échelle C2 du cadre d'emplois concerné.


Article 17-4 I.-Les tableaux d'avancement établis avant l'entrée en vigueur du présent décret au titre de l'année 2017 pour l'accès aux grades situés en échelle 4, en échelle 5 et en échelle 6 de rémunération demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017. Les agents sont classés dans les conditions du II. II.-Les fonctionnaires de catégorie C promus dans l'un des grades d'avancement de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, au titre des tableaux d'avancement établis pour l'année 2017, sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions statutaires relatives à l'avancement dans le cadre d'emplois de catégorie C dont ils relèvent, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions : 1° De l'article 15, pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 4 ; 2° De l'article 16, pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 5 ; 3° De l'article 17, pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 6. III.-Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement pour l'accès aux grades situés en échelle C2, établis au titre de l'année 2019 après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2019, les conditions prévues pour l'avancement à l'un des grades situés en échelle 4 de rémunération telles que définies par le statut particulier du cadre d'emplois concerné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017. IV.-Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement pour l'accès aux grades situés en échelle C2, établis au titre de l'année 2020 après une sélection par la voie d'un examen


Article 17-4-1 Les fonctionnaires qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont satisfait, dans leur cadre d'emplois, à un examen professionnel pour l'avancement dans un grade relevant de l'échelle 4 de rémunération et n'ont pas été inscrits au tableau d'avancement, conservent le bénéfice de leur examen professionnel pour avancer au grade relevant de l'échelle de rémunération C2 de ce même cadre d'emplois.


Article 17-5 Les fonctionnaires détachés dans un grade d'un cadre d'emplois relevant de l'échelle 3 poursuivent leur détachement dans le grade situé en échelle C1 du cadre d'emplois concerné. Les fonctionnaires détachés dans un grade d'un cadre d'emplois relevant des échelles 4 et 5 poursuivent leur détachement dans le grade situé en échelle C2 du cadre d'emplois concerné. Les fonctionnaires détachés dans un grade d'un cadre d'emplois relevant de l'échelle 6 poursuivent leur détachement dans le grade situé en échelle C3 du cadre d'emplois concerné. Les services accomplis en position de détachement dans les anciens grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les nouveaux grades du cadre d'emplois.


Article 17-6 Les commissions administratives paritaires des cadres d'emplois régis par le présent décret demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres. A cet effet, les représentants du personnel continuent à représenter le groupe dont ils relevaient précédemment.


Article 18 A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 Art. 10, Sct. Chapitre Ier : Dispositions permanentes, Art. 1, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6-1, Art. 6-2, Art. 6-3, Art. 6-4, Art. 7, Art. 7-5, Art. 8, Sct. Chapitre II : Dispositions transitoires


Article 19 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.


Article 20 Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décret n°2016-604  (12/05/2016) - cadre d’emploi de Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement-ATTEE .
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