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Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques-ACPB

3 Grades
B Catégorie

Assistant de conservation

Grille indiciaire — Assistant de conservation — Valeur du point : 4,92278 €
ÉchelonÉch. DuréeDur. Indice Brut (IB)IB Indice Majoré (IM)IM Traitement brut mensuelBrut €
1 1 an 389 373 1 836,20 €
2 1 an 395 374 1 841,12 €
3 1 an 397 375 1 846,04 €
4 1 an 401 376 1 850,97 €
5 2 ans 415 377 1 855,89 €
6 2 ans 431 386 1 900,19 €
7 2 ans 452 401 1 974,03 €
8 3 ans 478 420 2 067,57 €
9 3 ans 500 436 2 146,33 €
10 3 ans 513 446 2 195,56 €
11 3 ans 538 462 2 274,32 €
12 4 ans 563 482 2 372,78 €
13 597 508 2 500,77 €

Assistant de conservation principal de 1ère classe

Grille indiciaire — Assistant de conservation principal de 1ère classe — Valeur du point : 4,92278 €
ÉchelonÉch. DuréeDur. Indice Brut (IB)IB Indice Majoré (IM)IM Traitement brut mensuelBrut €
1 1 an 446 397 1 954,34 €
2 2 ans 461 409 2 013,42 €
3 2 ans 484 424 2 087,26 €
4 2 ans 513 446 2 195,56 €
5 2 ans 547 470 2 313,71 €
6 3 ans 573 489 2 407,24 €
7 3 ans 604 513 2 525,39 €
8 3 ans 638 539 2 653,38 €
9 3 ans 660 556 2 737,07 €
10 3 ans 684 574 2 825,68 €
11 707 592 2 914,29 €

Assistant de conservation principal de 2ème classe

Grille indiciaire — Assistant de conservation principal de 2ème classe — Valeur du point : 4,92278 €
ÉchelonÉch. DuréeDur. Indice Brut (IB)IB Indice Majoré (IM)IM Traitement brut mensuelBrut €
1 1 an 401 376 1 850,97 €
2 1 an 415 377 1 855,89 €
3 2 ans 429 384 1 890,35 €
4 2 ans 444 395 1 944,50 €
5 2 ans 458 406 1 998,65 €
6 2 ans 480 421 2 072,49 €
7 3 ans 506 441 2 170,95 €
8 3 ans 528 457 2 249,71 €
9 3 ans 542 466 2 294,02 €
10 3 ans 567 485 2 387,55 €
11 4 ans 599 509 2 505,70 €
12 638 539 2 653,38 €

Missions et rôle de l'Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques

L'Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques exerce des fonctions supports directement liées à la gestion, la préservation et la mise en valeur du patrimoine documentaire, artistique et culturel. Cet agent intervient aux côtés des conservateurs et travaille à la fois sur la chaîne de traitement des collections et sur l'accueil du public dans les établissements culturels.

Les tâches quotidiennes incluent : le classement et la catalogage de documents, la maintenance des fonds patrimoniaux, l'assistance à la conservation préventive des collections, l'accueil et l'orientation des usagers, la participation à l'organisation d'expositions ou d'événements culturels. L'ACPB peut être recruté par une commune (bibliothèque municipale, musée), un établissement public culturel, un département (archives départementales) ou une région.

Conditions de recrutement

Le recrutement s'effectue par concours externe (accessible à tous les candidats remplissant les conditions statutaires), concours interne (réservé aux agents de la FPT ayant au minimum 1 an d'ancienneté) et troisième concours (destiné aux professionnels justifiant d'une expérience dans le secteur culturel ou des bibliothèques). Aucun diplôme minimum n'est exigé pour le concours externe, bien qu'une formation dans les domaines documentaires, archivistiques ou muséaux facilite la réussite. Les candidats doivent posséder la nationalité française et jouir de leurs droits civiques.

Déroulement de carrière

L'ACPB s'organise en trois grades : Assistant de conservation (grade initial), Assistant de conservation principal de 2ème classe (après ancienneté et évaluation), Assistant de conservation principal de 1ère classe (niveau supérieur du cadre). Les avancements d'échelon sont régis par les grilles indiciaires applicables à la catégorie B. Le passage aux grades supérieurs intervient par voie d'examen professionnel ou sélection interne selon les conditions d'ancienneté définies par la réglementation. Les agents bénéficient d'une mobilité facilitée entre les collectivités (communes, conseils départementaux, établissements publics culturels).

Questions fréquentes

Quelles différences entre un Assistant de conservation et un Conservateur du patrimoine ?

Le Conservateur (catégorie A) occupe un poste de direction stratégique et responsabilité hiérarchique sur les collections et les équipes. L'Assistant de conservation (catégorie B) exécute les tâches opérationnelles de gestion du patrimoine sous la supervision du conservateur. L'Assistant dispose de responsabilités limitées et d'une autonomie circonscrite à son domaine d'intervention technique.

Puis-je devenir Conservateur du patrimoine en passant de l'ACPB ?

Oui, l'expérience acquise comme Assistant de conservation facilite la candidature à la formation du Conservateur (catégorie A), accessible par concours dédiés ou promotion interne avancée. Cependant, il n'existe pas de continuité automatique entre ces deux cadres d'emploi : il faut constituer un dossier de candidature et réussir les épreuves de sélection spécifiques au grade supérieur.

Quels employeurs recrutent des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques ?

Les collectivités territoriales (communes, intercommunalités, départements, régions) sont les principaux recruteurs. On trouve aussi des ACPB au sein d'établissements publics de coopération culturelle (EPCC), de musées territorialisés, de centres de documentation spécialisés et d'archives publiques. La plupart des bibliothèques municipales et des musées de taille moyenne disposent de postes dans ce cadre d'emploi.

Quel est le statut pendant la période de formation professionnelle ?

Les ACPB recrutés par concours externe bénéficient d'une période de formation obligatoire d'une année civile suivant la prise de fonction. Pendant cette période, l'agent conserve son statut de contractuel ou reçoit une nomination à titre stagiaire selon la collectivité. L'évaluation satisfaisante en fin de stage détermine la titularisation définitive.

Quels sont les textes réglementaires applicables à ce cadre d'emploi ?

Textes réglementaires

Décret n°2010-329  (22/03/2010) - Vérifié le 28/09/18 - cadre d’emploi de Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques-ACPB.
Lire le texte intégral consolidé (32 529 caractères)

Préambule

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ; Vu le code du service national, notamment son article L. 63 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 25 novembre 2009 ; Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 3 décembre 2009 ; Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu, Décrète :


CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION

SECTION 1 : CLASSEMENT DANS LE PREMIER GRADE

Article 13 I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20.II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3 de la catégorie C SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B Premier grade Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 8e échelon : -à partir de deux ans 10e échelon Trois fois l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans -avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 7e échelon 8e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon Sans ancienneté 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquiseIII.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION de la catégorie B SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie C Premier grade Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Echelons 12e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon Sans ancienneté 9e échelon 8e échelon Sans ancienneté 8e échelon 7e échelon Ancienneté ac


Article 14 Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.


Article 15 Les personnes qui, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 24, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans. Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.


Article 16 S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 15, les lauréats d'un concours organisé en application de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de : 1° Deux ans si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ; 2° Trois ans si elle est d'au moins neuf ans. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon mentionné à l'article 24.


Article 17 Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défenseet R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-28 et R. 4139-29 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.


Article 18 Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 13 à 17. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.


Article 19 Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 à 4 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, sont classées lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret. Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 13 à 17 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité susvisé.


Article 20 La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service nationalde même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application respectivement des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code.


SECTION 2 : CLASSEMENT DANS LE DEUXIEME GRADE

Article 21 I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 6, dans le deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées au II et à l'article 22. II. - Les personnes placées, avant leur nomination, dans l'une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 et à l'article 19, sont classées dans le deuxième grade de ce cadre d'emplois en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 : SITUATION THÉORIQUE dans le premier grade du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon 13e échelon : -à partir de quatre ans 12e échelon Sans ancienneté -avant quatre ans 11e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 8e échelon : -à partir de deux ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans -avant deux ans 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an 7e échelon : -à partir d'un an et quatre mois 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois -avant un an et quatre mois 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 6e échelon : -à partir d'un an et quatre mois 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois -avant un an et quatre mois 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 5e échelon : -à partir d'un an et quatre mois 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an


Article 22 La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service nationalde même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application respectivement des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code.


SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 23 I.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés en application de l'article 13, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré. II.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, la qualité d'agent contractuel de droit public, classés en application de l'article 14, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés. L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le cadre d'emplois de recrutement. La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément


CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 3 Le recrutement des membres des cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er intervient dans le premier grade de ces cadres d'emplois, dans les conditions définies à la section 1. Il peut également intervenir dans le deuxième grade de ces mêmes cadres d'emplois, dans les conditions définies à la section 2.


SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS DANS LE PREMIER GRADE

Article 4 Les recrutements dans le premier grade interviennent : 1° Après inscription sur une liste d'aptitude établie en application de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique. Sont inscrits sur cette liste les candidats admis : a) A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ; b) A un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ; c) Le cas échéant, à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du premier grade du cadre d'emplois concerné. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou pl


Article 5 Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque cadre d'emplois, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° de l'article 4 est fixé par l'autorité territoriale compétente mentionnée aux 2° et 3° de l'article 2 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant à certaines dispositions statutaires diverses applicables aux des fonctionnaires agents de la fonction publique territoriale.


SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS DANS LE DEUXIEME GRADE

Article 6 I. ― Les recrutements dans le deuxième grade interviennent : 1° Après inscription sur la liste d'aptitude établie en application de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique. Sont inscrits sur cette liste les candidats admis : a) A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ; b) A un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ; c) Le cas échéant, à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deuxième grade du cadre d'emplois concerné. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou


Article 7 Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque cadre d'emplois, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° de l'article 6 est fixé par l'autorité territoriale compétente mentionnée aux 2° et 3° de l'article 7 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.


SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 8 Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels mentionnés aux articles 4 et 6 ainsi que les modalités et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.


Article 9 La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 est fixée à raison d'un recrutement pour deux recrutements intervenus dans les conditions fixées par l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.Toutefois, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 peut être calculé en appliquant la proportion mentionnée à l'alinéa précédent à 8 % de l'effectif des agents en contrat à durée indéterminée et des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de ce même alinéa.


Article 10 Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 1° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés stagiaires pour une durée d'un an dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Ils sont astreints à suivre les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées à l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et par les statuts particuliers des cadres d'emplois concernés.Par dérogation au premier alinéa, les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre du 1° de l'article 6 ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du premier grade du même cadre d'emplois sont dispensés de stage.


Article 11 Les fonctionnaires inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 2° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés stagiaires pour une durée de six mois dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Pendant la durée de leur stage, ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.


Article 12 I. ― La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à l'issue du stage mentionné aux articles 10 et 11. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 10, cette titularisation intervient au vu, notamment, d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. II. ― Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. III. ― Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 11.


CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27 Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent. Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de la durée exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.


Article 28 Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois. Ils peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le cadre d'emplois dans lequel ils sont détachés. L'intégration est prononcée, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 27, en prenant en compte la situation dans le cadre d'emplois de détachement, ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.


Article 29 Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.


Article 29-1 Peuvent également être détachés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique.


CHAPITRE IV : AVANCEMENT

Article 24 La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des cadres d'emplois régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit : GRADE ET ÉCHELONS DURÉE Troisième grade 11e échelon 10e échelon 3 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an Deuxième grade 12e échelon 11e échelon 4 ans 10e échelon 3 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an Premier grade 13e échelon 12e échelon 4 ans 11e échelon 3 ans 10e échelon 3 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 2 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 1 an 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an


Article 25 I. - Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret :1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6e échelon du premier grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 8e échelon du premier grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.II. - Peuvent être promus au troisième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret :1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 7e échelon du deuxième grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.III. - Les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II ainsi que les modalités et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.Les dispositions statutaires applicables aux cadres d'emplois régis par le présent décret peuvent prévoir, à la place de ces examens, des concours professionnels organisés dans les conditions définies à l'alinéa précédent.


Article 26 I. - Les fonctionnaires promus au deuxième grade en application des dispositions du I de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE PREMIER GRADE SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 13e échelon : -à partir de quatre ans 12e échelon Sans ancienneté -avant quatre ans 11e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 8e échelon : -à partir de deux ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans -avant deux ans 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an 7e échelon : -à partir d'un an et quatre mois 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois -avant un an et quatre mois 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 6e échelon : -à partir d'un an et quatre mois 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois -avant un an et quatre mois 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an5e échelon3e échelon1/2 de l'ancienneté acquise4e échelon2e échelonSans anciennetéII. - Les fonctionnaires promus au troisième grade en application des dispositions du II de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 12e échelon : -à partir de trois ans 9e échelon Sans ancienneté -avant trois ans 8e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Sans an


CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 Les cadres d'emplois de fonctionnaires classés dans la catégorie B par leurs statuts particuliers et inscrits par eux en annexe au présent décret relèvent des dispositions de celui-ci. Les statuts particuliers de ces cadres d'emplois précisent les missions des fonctionnaires concernés.


Article 2 Chaque cadre d'emplois comprend trois grades : 1° Le premier grade comporte treize échelons ; 2° Le deuxième grade comporte douze échelons ; 3° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.


CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 31 Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Article 30 Jusqu'au 30 novembre 2011, la proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 est fixée à raison d'un recrutement pour deux nominations intervenues dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés aux articles 4 et 6 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, jusqu'à la même date, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 peut être calculé en appliquant la proportion mentionnée à l'alinéa précédent à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de ce même alinéa.

Décret n°2011-1642  (23/11/2011) - Vérifié le 28/09/18 - cadre d’emploi de Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques-ACPB.
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Préambule

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 modifié fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 modifié fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 13 avril 2011 ;Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 5 mai 2011 ;Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,Décrète :


Chapitre VI : Dispositions diverses et finales

Article 28 A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°91-839 du 2 septembre 1991 Art. 17


Article 28-1 La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.


Article 29 A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°91-841 du 2 septembre 1991 Art. 15


Article 30 A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°91-843 du 2 septembre 1991 Art. 5


Article 31 A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°91-845 du 2 septembre 1991 Art. 5


Article 32 A modifié les dispositions suivantes : - Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 Art. 4, Art. 5II. - Les dispositions des articles 4 et 5 du décret du 14 septembre 1995 susvisé peuvent être modifiées par décret.


Article 33 A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°2005-1727 du 30 décembre 2005 Art. Annexe


Article 34 A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 Art. Annexe


Article 35 A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°91-847 du 2 septembre 1991 Art. 37, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE IV : AVANCEMENT., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36- Décret n°91-848 du 2 septembre 1991 Art. 1, Art. 2- Décret n°95-33 du 10 janvier 1995 Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE IV : AVANCEMENT., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 39-1, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES., Art. 40, Sct. TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES., Art. 41, Art. 42, Art. 43- Décret n°95-34 du 10 janvier 1995 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4


Article 36 Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.


Article 37 Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Chapitre V : Dispositions transitoires

Article 18 A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques appartenant au cadre d'emplois régi par les dispositions du décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont intégrés dans le nouveau cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE(décret n° 95-33 du 10 janvier 1995)GRADE D'INTÉGRATIONANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉEdans la limite de la durée de l'échelon d'accueilAssistant de conservation hors classeAssistant de conservation principal de 1re classe 7e échelon9e échelonAncienneté acquise6e échelon8e échelon2/9 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans5e échelon :  ― à partir d'un an8e échelon4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an― avant un an7e échelonAncienneté acquise majorée de deux ans4e échelon :  ― au-delà d'un an7e échelon4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an― avant un an6e échelonAncienneté acquise majorée d'un an3e échelon6e échelon1/2 de l'ancienneté acquise2e échelon :  ― à partir d'un an5e échelonDeux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an― avant un an4e échelonDeux fois l'ancienneté acquise1er échelon 3e échelonAncienneté acquiseAssistant de conservation de 1re classeAssistant de conservation principal de 2e classe 8e échelon12e échelonAncienneté acquise majorée de deux ans7e échelon :  ― à partir de deux ans12e échelonAncienneté acquise au-delà de deux ans― avant deux ans11e échelonAncienneté acquise majorée de deux ans6e échelon :  ― à partir de deux ans11e échelonAncienneté acquise au-delà de deux ans― avant deux ans10e échelonAncienneté acquise majorée d'un an5e échelon :  ― à partir de deux ans10e échelonAncienneté a


Article 19 A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont intégrés dans le nouveau cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE(décret n° 91-847 du 2 septembre 1991)GRADE D'INTÉGRATIONANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉEdans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueilAssistant qualifié hors classeAssistant de conservation principal de 1re classe 7e échelon10e échelonAncienneté acquise6e échelon9e échelonAncienneté acquise5e échelon8e échelonAncienneté acquise4e échelon7e échelon6/5 de l'ancienneté acquise3e échelon :  ― à partir d'un an6e échelonDeux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an― avant un an5e échelonAncienneté acquise, majorée d'un an2e échelon :  ― à partir d'un an et six mois5e échelonDeux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois― avant un an et six mois4e échelon4/3 de l'ancienneté acquise1er échelon3e échelonAncienneté acquiseAssistant qualifié de 1re classeAssistant de conservation principal de 1re classe 5e échelon9e échelonAncienneté acquise4e échelon :  ― à partir d'un an8e échelon3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois― avant un an7e échelon2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans3e échelon :  ― à partir de deux ans7e échelonDeux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans― avant deux ans6e échelon1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an2e échelon6e échelon1/3 de l'ancienneté acquise1er échelon5e échelon2/3 de l'ancienneté acquiseAssistant qualifié de 2e classeAssistant de conservatio


Article 20 I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ou dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques régis respectivement par les décrets n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques et n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont placés en position de détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'article 18 ou à l'article 19. II. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents cadre d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois.


Article 21 I. ― Les lauréats des concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés, en qualité de stagiaire, dans le grade d'assistant de conservation prévu par le présent décret. II. ― Les lauréats des concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés, en qualité de stagiaire, dans le grade d'assistant de conservation principal de 2e classe prévu par le présent décret. III. ― Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans les cadres d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques et des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.


Article 22 I. ― Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ont la possibilité d'être nommés dans le grade d'assistant de conservation du cadre d'emplois d'intégration. II. ― Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, ont la possibilité d'être nommés dans le grade d'assistant de conservation principal de 2e classe du cadre d'emplois d'intégration. III. ― Par dérogation aux dispositions du II, les fonctionnaires titulaires du grade d'assistant de conservation hors classe inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le décret du 2 septembre 1991 précité ont la possibilité d'être nommés dans le grade d'assistant de conservation principal de 1re classe du cadre d'emplois d'intégration.


Article 23 Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques ou, le cas échéant, dans le grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés respectivement dans les grades d'assistant de conservation et d'assistant de conservation principal de 2e classe régis par le présent décret.


Article 24 I. ― Les tableaux d'avancement aux grades d'assistant de conservation de 1re classe et d'assistant de conservation hors classe, régis par le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, et les tableaux d'avancement aux grades d'assistant qualifié de conservation de 1re classe et d'assistant qualifié de conservation hors classe, régis par le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, établis au titre de l'année 2011, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année. II. ― Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions, selon le cas, des décrets n° 95-33 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ou n° 91-847 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, et enfin reclassés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques conformément aux articles 18 et 19 du présent décret.


Article 25 Les fonctionnaires qui ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade d'assistant de conservation hors classe du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le décret n° 95-33 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ou pour l'avancement au grade d'assistant qualifié de conservation hors classe du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés du patrimoine et des bibliothèques régi par la décret n° 91-847 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2011, et dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité d'être nommés au grade d'assistant de conservation principal de 1re classe du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le présent décret. Les nominations ainsi prononcées s'imputent sur le nombre de nominations au grade d'assistant de conservation principal de 1re classe intervenant par la voie mentionnée au 1° du II de l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé. Leur reclassement s'effectue dans les conditions fixées au II de l'article 24 du présent décret.


Article 26 Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.


Article 27 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 7 et 11 du présent décret, la proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 du décret du 22 mars 2010 susvisé est fixée conformément aux dispositions de l'article 30 de ce dernier décret.


Chapitre IV : Avancement

Article 17 I. ― L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 24 du décret du 22 mars 2010 susvisé. II. ― L'avancement au grade d'assistant de conservation principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par le I de l'article 25 du même décret. III. ― L'avancement au grade d'assistant de conservation principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par le II de l'article 25 du même décret. IV. ― Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté requises pour l'avancement de grade du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret du 30 décembre 2005 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.


Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire

Article 12 I. ― Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux articles 6 et 10 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou d'un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont respectivement nommés assistant de conservation stagiaire et assistant de conservation principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l'article 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue par les articles 7 et 11 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou d'un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont respectivement nommés assistant de conservation stagiaire et assistant de conservation principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l'article 11 du décret du 22 mars 2010 susvisé. II. ― Le classement et la titularisation des candidats interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et à l'article 12 du décret du 22 mars 2010 susvisé.


Article 13 Dans un délai de deux ans suivant leur nomination par l'une des voies mentionnées à l'article 12, ou par la voie du détachement ou de l'intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.


Article 14 A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 13, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.


Article 15 Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.


Article 16 En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnées aux articles 13, 14 et 15 peut être portée au maximum à dix jours.


Chapitre II : Recrutement

Section 1 : Assistant de conservation

Article 4 Les recrutements opérés par voie de concours au titre de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans le grade d'assistant de conservation interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 4 et aux articles 5, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies aux articles 5 et 6 du présent décret.


Article 5 I. ― Le concours externe est un concours sur titres avec épreuves ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 3 du présent décret. Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 50 % et 20 % des postes à pourvoir. II. ― Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou sur une place au moins.


Article 6 Les concours mentionnés à l'article 5 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités prévues à l'article 3. Ils sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique, ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.


Article 7 Les recrutements opérés au titre du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade d'assistant de conservation selon les modalités prévues au 2° de l'article 4 et aux articles 8 et 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine titulaires du grade d'adjoint du patrimoine principal de 2e classe ou d'adjoint du patrimoine principal de 1re classe, comptant au moins dix ans de services publics effectifs, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois à caractère culturel en position d'activité ou de détachement. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.


Section 2 : Assistant de conservation principal de 2e classe

Article 8 Les recrutements par voie de concours dans le grade d'assistant de conservation principal de 2e classe interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 6 et aux articles 7, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies aux articles 9 et 10 du présent décret.


Article 9 I. ― Le concours externe est un concours sur titres avec épreuves ouvert, pour 50 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 3 du présent décret. Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 30 % et 20 % des postes à pourvoir. II. ― Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou sur une place au moins.


Article 10 Les concours mentionnés à l'article 9 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités prévues à l'article 3. Ils sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique, ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.


Article 11 Les recrutements opérés au titre du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade d'assistant de conservation principal de 2e classe selon les modalités prévues au 2° de l'article 6 et aux articles 8 et 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 6 du décret du 22 mars 2010 susvisé les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine titulaires du grade d'adjoint du patrimoine principal de 1re classe ou d'adjoint du patrimoine principal de 2e classe, comptant au moins douze ans de services publics effectifs, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois à caractère culturel en position d'activité ou de détachement, après admission à un examen professionnel organisé par les centres de gestion. L'inscription sur les listes d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.


Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 Les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques constituent un cadre d'emplois à caractère culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret.


Article 2 Le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprend les grades suivants : 1° Assistant de conservation ; 2° Assistant de conservation principal de 2e classe ; 3° Assistant de conservation principal de 1re classe. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 22 mars 2010 susvisé.


Article 3 I. ― Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes : 1° Musée ; 2° Bibliothèque ; 3° Archives ; 4° Documentation. Dans chacune de leurs spécialités, ils contribuent au développement d'actions culturelles et éducatives. Ils participent, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire. Ils peuvent être chargés du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois de la catégorie C ainsi que de l'encadrement de leurs équipes. Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils participent à la promotion de la lecture publique. II. ― Les titulaires des grades d'assistant de conservation principal de 2e classe et d'assistant de conservation principal de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des spécialités mentionnées au I, correspondent à un niveau particulier d'expertise. Ils participent à la conception, au développement et à la mise en œuvre des projets culturels du service ou de l'établissement. Ils peuvent diriger des services ou des établissements lorsque la direction de ces derniers par un agent de catégorie A n'apparaît pas nécessaire. Dans les services ou établissements dirigés par des personnels de catégorie A, ils ont vocation à être adjoints au responsable du service ou de l'établissement et à participer à des activités de coordination.

Décret n°2013-593  (05/07/2013) - Vérifié le 03/09/22 - cadre d’emploi de Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques-ACPB.
Lire le texte intégral consolidé (28 026 caractères)

Préambule

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Vu le code du travail, notamment son article L. 5312-1 ;Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 modifiée relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ;Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;Vu le décret n° 95-681 du 9 mai 1995 modifié fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique ;Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 juin 2012 ;Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 juillet 2012 ;Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu, Décrète :


TITRE Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DE RECRUTEMENT

Chapitre II : Opérations préalables

Section 1 : Ouverture

Article 2 L'ouverture des examens et concours professionnels prévus aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique est arrêtée : 1° Par le président du Centre national de la fonction publique territoriale pour les examens et concours professionnels relevant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale selon les règles fixées par les statuts particuliers ; 2° Par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour les examens et concours professionnels relevant de la compétence des centres de gestion selon les règles fixées par les statuts particuliers ; 3° Par l'autorité territoriale compétente dans les autres cas. Les arrêtés d'ouverture indiquent la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et la date et le lieu de la première épreuve ainsi que, le cas échéant, la possibilité de recourir à la visioconférence dans les conditions prévues par le décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique. Pour les concours professionnels, ils précisent également le nombre de postes ouverts ainsi que, le cas échéant, leur répartition par spécialités, disciplines et options.


Article 3 III. ― Les arrêtés d'ouverture des examens et concours professionnels prévus aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique sont publiés par affichage, dans les locaux : 1° De l'autorité organisatrice ; 2° Du centre de gestion concerné. Les dispositions réglementaires particulières d'organisation des examens et concours professionnels des cadres d'emplois de catégories A et B peuvent prévoir, en outre, la publication des arrêtés d'ouverture au Journal officiel de la République française. IV. ― Les arrêtés d'ouverture des concours et examens mentionnés au III sont également publiés par voie électronique sur les sites internet des autorités organisatrices de concours. En cas de conventionnement entre centres de gestion, la publicité est également assurée, selon les modalités fixées au présent article, par affichage dans les centres de gestion conventionnés. V. ― Les arrêtés d'ouverture font l'objet d'une publicité deux mois au moins avant la date de clôture des inscriptions. Un délai minimum d'un mois sépare la date de clôture des inscriptions de celle à laquelle débute la première épreuve du concours ou de l'examen.


Article 4 Le nombre de postes à pourvoir par la voie de la promotion interne, est fixé conformément aux proportions définies par les statuts particuliers.


Section 2 : Inscriptions

Article 5 Les personnes qui souhaitent faire acte de candidature à un examen ou à un concours professionnel peuvent adresser une demande de dossier d'inscription à l'autorité organisatrice. L'arrêté portant ouverture du concours ou de l'examen peut prévoir une procédure d'inscription par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice dans les conditions prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé. Les demandes et retraits de dossiers sont effectués au plus tard huit jours avant la date de clôture des inscriptions. Toutefois, pour les concours communs à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique territoriale un délai différent peut être fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.


Article 6 I. ― Les candidats fournissent à l'autorité organisatrice les pièces justificatives nécessaires à l'examen de leur candidature. II. ― Pour les candidats de nationalité française, sont requis, notamment : 1° Tout document attestant de la nationalité française ou une attestation sur l'honneur de la nationalité française ; 2° Une attestation sur l'honneur de leur position régulière au regard des obligations de service national.


Article 8 Outre les pièces mentionnées à l'article 6, les candidats aux examens et concours professionnels prévus aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique, joignent à leur dossier d'inscription un état détaillé des services publics effectués en qualité de titulaire ou de contractuel, qui indique notamment leur durée ainsi que le statut et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.Ils doivent également justifier qu'ils sont en activité le jour de la clôture des inscriptions.Les fonctionnaires titulaires sont dispensés de la production des pièces justificatives figurant normalement dans leur dossier administratif.


Article 9-1 Les candidats en situation de handicap, susceptibles de bénéficier de dérogations aux règles normales des concours professionnels, des procédures de recrutement et des examens, transmettent à l'autorité organisatrice un certificat médical dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre II du titre V du livre III du code général de la fonction publique.


Article 11 Les candidats aux examens et concours professionnels comportant des épreuves prenant en compte les acquis de l'expérience professionnelle fournissent un document établi conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.


Article 12 Les candidats certifient sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et se déclarent avertis que toute déclaration inexacte peut leur faire perdre le bénéfice de leur éventuelle admission à l'examen ou au concours professionnel.


Article 7 Outre les pièces mentionnées à l'article 6, les candidats aux concours externes fournissent à l'autorité organisatrice au plus tard à la date de la première épreuve soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, soit la décision rendue par l'une des commissions instituées par le décret du 13 février 2007 susvisé. Les candidats sollicitant une dispense de diplômes en application d'une disposition légale fournissent à l'autorité organisatrice les justificatifs permettant à cette dernière de vérifier qu'ils peuvent bénéficier de cette dispense.


Article 9 Outre les pièces mentionnées à l'article 6, les candidats aux troisièmes concours joignent à leur dossier d'inscription : 1° Pour ceux d'entre eux qui doivent justifier d'une activité professionnelle, une fiche établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales permettant de préciser le contenu et la nature de cette activité. Cette fiche est accompagnée d'une copie des contrats de travail ou de toute autre pièce de nature à justifier de cette activité sur la période requise ; 2° Pour ceux d'entre eux qui doivent justifier de l'accomplissement d'un mandat de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, toute pièce attestant le respect de cette condition ; 3° Pour ceux d'entre eux qui doivent justifier d'une activité en qualité de responsable d'une association, les statuts de l'association à laquelle ils appartiennent ainsi que les déclarations régulièrement faites à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social. Est considérée comme responsable d'une association toute personne chargée de la direction ou de l'administration à un titre quelconque d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le cumul de plusieurs activités ou mandats peut être pris en compte dans le décompte de la durée de l'expérience nécessaire pour l'accès au troisième concours, dès lors que ces activités ou mandats ne sont pas exercés sur les mêmes périodes.


Article 10 L'autorité organisatrice avertit, au moment de leur inscription, les candidats aux concours prévus à l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique qu'ils devront, en cas de succès, justifier de leur aptitude physique à occuper l'emploi considéré, conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1987 susvisé.


Section 3 : Admission à concourir

Article 15 Les listes de candidats admis à concourir sont arrêtées par l'autorité compétente mentionnée à l'article 2, au vu du dossier constitué conformément aux dispositions des articles 5 à 12 et, le cas échéant, des statuts particuliers.


Article 16 Les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen ou d'un concours professionnel prévu aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier.


Article 13 Des conditions d'âge minimum et maximum peuvent être fixées par les statuts particuliers pour l'accès aux cadres d'emplois dans les conditions fixées aux articles L. 131-5 et L. 131-6 du code général de la fonction publique. Les conditions d'âge maximum s'appliquent sans préjudice des dispositions prévoyant le recul ou la suppression de ces conditions pour l'accès aux emplois de la fonction publique territoriale.


Article 14 Les conditions de diplôme exigées des candidats fixées par les statuts particuliers s'appliquent sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires prévoyant des dispenses de diplôme pour l'accès aux emplois publics.


Chapitre III : Organisation et déroulement

Section 1 : Composition et attributions du jury

Article 17 I. ― L'autorité qui organise les examens et concours professionnels mentionnés à l'article 2 arrête la liste des membres du jury. Ces derniers sont choisis, à l'exception des membres mentionnés aux articles R. 325-91 et R. 325-92 du code général de la fonction publique, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par cette autorité. L'arrêté fixant la liste des membres du jury est communiqué à tout candidat qui en fait la demande jusqu'à la publication de la liste d'aptitude ou du tableau d'avancement. Il fait l'objet d'une publicité par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité organisatrice de l'examen ou du concours professionnel ainsi que par tous autres moyens. Il est également affiché avec la proclamation des résultats. II. ― Le jury comporte au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant respectivement les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux. Le président du jury et son remplaçant sont désignés parmi les membres du jury. En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale. III. ― Pour les examens et concours professionnels organisés par les collectivités territoriales ou les établissements publics non affiliés à un centre de gestion, le jury comprend au moins deux tiers de membres extérieurs à la collectivité locale ou à l'établissement public organisateur du concours ou de l'examen professionnel. Le président du jury est choisi parmi ces derniers. Dans les cas prévus au premier et à l'article R. 325-91 du code général de la fonction publique, l'autorité organisatrice du concours professionnel nomme au sein du collège correspondant soit le représentant du centre de gestion sur proposition de son président, soit le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition de son président. Pour les examens et concours


Article 18 Le jury est souverain. Il peut seul prononcer l'annulation d'une épreuve. Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants. Tout candidat qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé.


Section 2 : Listes d'admissibilité et d'admission

Article 19 A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis aux examens et aux concours professionnels. Cette liste fait, le cas échéant, mention de la spécialité, de l'option ou de la discipline choisie par chaque candidat. Pour les concours, elle est arrêtée dans la limite des places ouvertes. Le jury n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours. Il transmet la liste d'admission ainsi établie à l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. Il ne peut modifier les listes des résultats qu'il a établies et communiquées à l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen.


Article 20 Les listes d'admissibilité et d'admission aux examens et concours professionnels établies par les jurys font l'objet d'une publicité par voie d'affichage et dans les locaux de l'autorité organisatrice ainsi que d'une notification individuelle aux candidats dans le délai de quinze jours à compter de leur établissement. Elles sont publiées par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, elles font également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.


Chapitre IV : Recrutement apres inscription sur liste d'aptitude

Article 21 Les conditions fixées par chaque statut particulier pour l'inscription sur une liste d'aptitude en application de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique s'apprécient au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établie ladite liste.


Article 22 Les collectivités territoriales et établissements publics communiquent les listes d'aptitude établies en application des des dispositions de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique , dans un délai de quinze jours, au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent. Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion communiquent les listes d'aptitude qu'ils établissent, dans un délai de trente jours, à l'ensemble des centres de gestion. Les centres de gestion organisateurs assurent, dans leur ressort, la publicité de ces listes d'aptitude et les transmettent aux collectivités territoriales et aux autres centres de gestion. Les autorités concernées communiquent aux autorités ayant établi ces listes toute information utile pour leur mise à jour. La publicité prévue à l'alinéa précédent est effectuée par voie de publication au Journal officiel de la République française lorsqu'elle porte sur les listes d'aptitude établies en application de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique pour l'accès à l'un des cadres d'emplois mentionnés à l'article L. 325-44 du même code.


Article 23 La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a décidé de procéder au recrutement d'une personne inscrite sur une liste d'aptitude lui notifie cette offre par lettre recommandée avec accusé de réception et en informe l'autorité organisatrice du concours professionnel. Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public n'a reçu, dans un délai de deux mois, aucune réponse à son offre, elle le fait connaître à l'autorité organisatrice du concours professionnel. L'offre est alors considérée comme refusée. Toute personne inscrite sur une liste d'aptitude qui a refusé deux offres d'emploi notifiées dans les conditions prévues au présent article, est radiée de la liste d'aptitude.


Article 24 Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude, qui n'est pas nommée au terme d'un délai de deux ans après cette inscription est réinscrite sur la même liste dans les conditions prévues à l'article L. 325-39 du code général de la fonction publique après que l'autorité compétente a reçu confirmation par écrit de sa candidature dans un délai d'un mois avant ce terme.Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de stagiaire ou, en cas de dispense de stage, en qualité de titulaire.Les autorités organisatrices de concours professionnels organisent au moins une réunion d'information et d'échanges sur la recherche d'emploi à l'intention des lauréats dans l'année suivant l'inscription de ces derniers sur liste d'aptitude. Au cours de ces réunions, les lauréats sont informés des procédures de recrutement au sein des collectivités territoriales et bénéficient de conseils sur leurs modalités pratiques.Des entretiens individuels sont organisés par les autorités organisatrices des concours pour les lauréats inscrits sur liste d'aptitude depuis deux ans et plus.Au moins une fois par an, les autorités organisatrices de concours adressent aux lauréats toute information nécessaire pour les aider dans leur recherche d'emploi et, le cas échéant, pour leur réinscription sur la liste d'aptitude.Le lauréat se trouvant dans l'une des situations de suspension d'inscription sur la liste d'aptitude prévues à l'article L. 325-39 du code général de la fonction publique en justifie auprès de l'autorité organisatrice de concours et l'informe de sa durée prévisible. Un entretien lui est proposé si la période de suspension du décompte a été supérieure ou égale à douze mois consécutifs.Les lauréats inscrits sur liste d'aptitude informent par écrit les autorités organisatrices de concours en cas de recrutement.


Article 25 Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d'aptitude à un concours d'un même grade d'un même cadre d'emplois, son inscription sur une nouvelle liste d'aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit. A cet effet, en application des dispositions de l'article L. 325-42 du code général de la fonction publique, il fait connaître à l'autorité organisatrice de chacun des concours, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son admission au deuxième concours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision d'opter pour son inscription sur la liste d'aptitude choisie et de renoncer à l'inscription sur l'autre liste.A défaut d'information des autorités organisatrices concernées dans les délais impartis, le candidat ne conserve le bénéfice de son inscription que sur la première liste d'aptitude établie.


Chapitre V : Conventionnement et prise en charge financière

Article 26 Les conventions prévues à l'article L. 452-46 du code général de la fonction publique sont conclues après délibération du conseil d'administration du centre de gestion et de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, ou après délibération des conseils d'administration des centres de gestion concernés. La convention précise au moins : 1° Le nombre de postes à pourvoir au concours ou à l'examen ; 2° Les dispositions financières applicables en cas de non-exécution de la convention. Lorsque la convention est établie entre des centres de gestion, elle comporte en outre la dénomination du centre de gestion organisateur du concours ou de l'examen.


Article 27 Les frais d'organisation des concours et examens ouverts en application des dispositions de l'article R. 325-91 du code général de la fonction publique y compris les frais de publicité engagés en application des articles 3 et 22, sont pris en charge par l'établissement public ou la collectivité territoriale qui assure effectivement l'organisation de ces concours et examens, sous réserve des dispositions de l'article L. 452-46 du même code.


Chapitre Ier : Champ d'application

Article 1 Les dispositions du présent titre fixent les conditions de recrutement et d'avancement de grade applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Elles s'appliquent sauf dispositions contraires prévues par les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois.


TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 32 Les concours et examens dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.


Article 33 A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 Art. 5- Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 Art. 28


Article 34 A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 Sct. TITRE Ier : Limites d'âge, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6-1, Sct. TITRE II : Ouverture des concours et examens et formalités d'inscription., Art. 7, Art. 8, Art. 8-1, Art. 8-2, Art. 9, Art. 9-1, Art. 9-2, Art. 9-3, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. TITRE III : Déroulement des concours et examens., Art. 14, Art. 14-1, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 17-1, Art. 17-2, Art. 18, Sct. TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires, Art. 19, Art. 19-1, Art. 20, Art. 20-1, Art. 20-2, Art. 20-3, Art. 20-5, Art. 20-6, Art. 21


Article 35 Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.


Article 36 Le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES DIVERSES

Article 29 La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire en fonctions dans un office public de l'habitat n'est pas affectée par le passage de cet office d'une catégorie à la catégorie immédiatement inférieure.


Article 30 Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins deux ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu.


Article 31 Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois permettent d'accéder à celui-ci par la voie de la promotion interne, selon les modalités prévues à l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, le nombre de recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion et ouvrant droit à une promotion interne est déterminé en fonction des recrutements opérés dans ces mêmes collectivité ou établissement, ou ensemble des collectivités et établissements affiliés, par admission à un concours d'accès au cadre d'emplois considéré, par mutation externe à la collectivité ou à l'établissement ou à l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, et par détachement, intégration directe ou titularisation prononcée au titre de l'article L. 352-4 du même code au sein du cadre d'emplois considéré. Le nombre de recrutements mentionné à l'alinéa précédent ne comprend ni les mutations internes à la collectivité ou à l'établissement ou à l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, les renouvellements de détachement au sein du même cadre d'emplois, ni les intégrations prononcées après détachement dans le cadre d'emplois, ni les détachements ou les intégrations directes prononcés au sein d'une même collectivité ou au sein d'un même établissement.


Article 28 La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire n'est pas affectée par le passage de la collectivité dont il relève d'une catégorie démographique à une catégorie démographique inférieure à la suite d'un recensement.Lorsqu'une collectivité passe, à la suite d'un recensement ou d'une décision de surclassement, d'une catégorie démographique à une catégorie démographique supérieure, le fonctionnaire exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ou occupant l'un des emplois mentionnés à l'article L. 412-6 du code général de la fonction publique et au deuxième alinéa de l'article 36 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée ou à l'article L. 5218-8-8 du code général des collectivités territoriales est, sur sa demande, détaché dans le nouvel emploi ou, lorsque le détachement est impossible, continue sur sa demande à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières à ces emplois.Le détachement prend effet de la date à laquelle prendront effet les résultats du recensement constatant les nouveaux effectifs de population de la commune ou de celle du premier jour du mois suivant la date de notification à la commune de la décision de surclassement démographique prise par le préfet.

Décret n°2010-330  (22/03/2010) - Vérifié le 10/10/15 - cadre d’emploi de Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques-ACPB.
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Traitement brut mensuel = Indice Majoré (IM) × valeur du point d'indice (4,92278 €) ÷ 12

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