Auxiliaire de puériculture territorial-AP
Auxiliaire de puériculture de classe normale
| ÉchelonÉch. | DuréeDur. | Indice Brut (IB)IB | Indice Majoré (IM)IM | Traitement brut mensuelBrut € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mois | 389 | 373 | 1 836,20 € |
| 2 | 18 mois | 397 | 375 | 1 846,04 € |
| 3 | 2 ans | 464 | 411 | 1 855,89 € |
| 4 | 2 ans | 434 | 388 | 1 910,04 € |
| 5 | 30 mois | 452 | 401 | 1 974,03 € |
| 6 | 3 ans | 468 | 414 | 2 038,03 € |
| 7 | 3 ans | 568 | 486 | 2 111,87 € |
| 8 | 3 ans | 585 | 499 | 2 185,71 € |
| 9 | 3 ans | 535 | 461 | 2 269,40 € |
| 10 | 4 ans | 567 | 485 | 2 387,55 € |
| 11 | — | 610 | 517 | 2 545,08 € |
Auxiliaire de puériculture de classe supérieure
| ÉchelonÉch. | DuréeDur. | Indice Brut (IB)IB | Indice Majoré (IM)IM | Traitement brut mensuelBrut € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mois | 433 | 387 | 1 905,12 € |
| 2 | 2 ans | 449 | 399 | 1 964,19 € |
| 3 | 2 ans | 464 | 411 | 2 023,26 € |
| 4 | 2 ans | 484 | 424 | 2 087,26 € |
| 5 | 2 ans | 508 | 442 | 2 175,87 € |
| 6 | 30 mois | 532 | 460 | 2 264,48 € |
| 7 | 3 ans | 568 | 486 | 2 392,47 € |
| 8 | 3 ans | 585 | 499 | 2 456,47 € |
| 9 | 3 ans | 612 | 519 | 2 554,92 € |
| 10 | 4 ans | 638 | 539 | 2 653,38 € |
| 11 | — | 665 | 560 | 2 756,76 € |
Missions et rôle de l'Auxiliaire de puériculture territorial
L'Auxiliaire de puériculture territorial assure l'accueil, l'hygiène, la sécurité et l'animation des jeunes enfants dans les structures d'accueil collectif. Il ou elle participe au bien-être physique et psychologique de l'enfant, en lien étroit avec les parents et l'équipe encadrante.
Les missions quotidiennes incluent : l'aide à l'hygiène et aux repas, la surveillance du repos et des jeux, l'accompagnement des apprentissages premiers, la préparation et l'entretien des espaces. L'auxiliaire exerce principalement dans les crèches, haltes-garderies et structures municipales, départementales ou régionales, ainsi que dans certains établissements publics à caractère social ou médico-social.
Conditions de recrutement
L'accès au cadre d'emploi d'Auxiliaire de puériculture territorial se fait par concours externe, concours interne ou troisième concours. Le diplôme requis est le CAP Accompagnant éducatif petite enfance (anciennement CAP Petite Enfance) ou un titre équivalent reconnu. Les candidats doivent justifier de l'aptitude physique nécessaire pour exercer les fonctions et respecter les conditions d'âge et de nationalité applicables à la fonction publique territoriale.
Déroulement de carrière
Le cadre d'emploi comprend deux grades : Auxiliaire de puériculture de classe normale et Auxiliaire de puériculture de classe supérieure. L'avancement s'effectue par échelons successifs selon les conditions statutaires de durée et de mérite. Le passage à la classe supérieure est soumis à l'ouverture de postes et aux règles de promotion interne. La carrière se déroule sur plusieurs décennies, avec des possibilités de mobilité interne au sein de la collectivité ou vers d'autres employeurs publics.
Questions fréquentes
Quel diplôme faut-il pour devenir Auxiliaire de puériculture territorial ?
Le CAP Accompagnant éducatif petite enfance (AEPE) est obligatoire. Les candidats en cours de formation peuvent se présenter aux concours avant l'obtention du diplôme, mais doivent le justifier au moment de la prise de fonction. Des diplômes étrangers équivalents peuvent être acceptés après reconnaissance formelle.
Quelle est la différence entre la classe normale et la classe supérieure ?
La classe supérieure offre une rémunération plus élevée et permet un déroulement de carrière plus favorable. L'accès à ce grade intervient après plusieurs années d'exercice et résulte d'un examen professionnel ou d'une promotion interne selon les dispositions applicables dans la collectivité.
Quels employeurs peuvent recruter des Auxiliaires de puériculture territoriaux ?
Les communes, intercommunalités, départements, régions et établissements publics (crèches, haltes-garderies, foyers d'accueil) recrutent ce cadre d'emploi. Certains établissements sanitaires ou médico-sociaux peuvent également proposer des postes. La mobilité entre collectivités est possible après accomplissement des délais légaux.
Existe-t-il des opportunités d'évolution vers d'autres cadres d'emploi ?
Les Auxiliaires de puériculture peuvent envisager une mobilité interne vers d'autres cadres médico-sociaux ou une réorientation professionnelle. Des formations continues financées par la collectivité peuvent faciliter une évolution vers des postes de coordination ou d'encadrement dans les structures d'accueil.
Quels textes réglementaires régissent ce cadre d'emploi ?
Le cadre d'emploi est défini par le décret n°2013-593 du 5 juillet 2013, modifié par les décrets n°2021-1882 et n°2021-1885 du 29 décembre 2021. Ces textes précisent la classification, les conditions d'accès, les modalités d'avancement et les droits applicables.
Textes réglementaires
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Préambule
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Vu le code du travail, notamment son article L. 5312-1 ;Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 modifiée relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ;Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;Vu le décret n° 95-681 du 9 mai 1995 modifié fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique ;Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 juin 2012 ;Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 juillet 2012 ;Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu, Décrète :
TITRE Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DE RECRUTEMENT
Chapitre II : Opérations préalables
Section 1 : Ouverture
Article 2 L'ouverture des examens et concours professionnels prévus aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique est arrêtée : 1° Par le président du Centre national de la fonction publique territoriale pour les examens et concours professionnels relevant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale selon les règles fixées par les statuts particuliers ; 2° Par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour les examens et concours professionnels relevant de la compétence des centres de gestion selon les règles fixées par les statuts particuliers ; 3° Par l'autorité territoriale compétente dans les autres cas. Les arrêtés d'ouverture indiquent la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et la date et le lieu de la première épreuve ainsi que, le cas échéant, la possibilité de recourir à la visioconférence dans les conditions prévues par le décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique. Pour les concours professionnels, ils précisent également le nombre de postes ouverts ainsi que, le cas échéant, leur répartition par spécialités, disciplines et options.
Article 3 III. ― Les arrêtés d'ouverture des examens et concours professionnels prévus aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique sont publiés par affichage, dans les locaux : 1° De l'autorité organisatrice ; 2° Du centre de gestion concerné. Les dispositions réglementaires particulières d'organisation des examens et concours professionnels des cadres d'emplois de catégories A et B peuvent prévoir, en outre, la publication des arrêtés d'ouverture au Journal officiel de la République française. IV. ― Les arrêtés d'ouverture des concours et examens mentionnés au III sont également publiés par voie électronique sur les sites internet des autorités organisatrices de concours. En cas de conventionnement entre centres de gestion, la publicité est également assurée, selon les modalités fixées au présent article, par affichage dans les centres de gestion conventionnés. V. ― Les arrêtés d'ouverture font l'objet d'une publicité deux mois au moins avant la date de clôture des inscriptions. Un délai minimum d'un mois sépare la date de clôture des inscriptions de celle à laquelle débute la première épreuve du concours ou de l'examen.
Article 4 Le nombre de postes à pourvoir par la voie de la promotion interne, est fixé conformément aux proportions définies par les statuts particuliers.
Section 2 : Inscriptions
Article 5 Les personnes qui souhaitent faire acte de candidature à un examen ou à un concours professionnel peuvent adresser une demande de dossier d'inscription à l'autorité organisatrice. L'arrêté portant ouverture du concours ou de l'examen peut prévoir une procédure d'inscription par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice dans les conditions prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé. Les demandes et retraits de dossiers sont effectués au plus tard huit jours avant la date de clôture des inscriptions. Toutefois, pour les concours communs à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique territoriale un délai différent peut être fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article 6 I. ― Les candidats fournissent à l'autorité organisatrice les pièces justificatives nécessaires à l'examen de leur candidature. II. ― Pour les candidats de nationalité française, sont requis, notamment : 1° Tout document attestant de la nationalité française ou une attestation sur l'honneur de la nationalité française ; 2° Une attestation sur l'honneur de leur position régulière au regard des obligations de service national.
Article 8 Outre les pièces mentionnées à l'article 6, les candidats aux examens et concours professionnels prévus aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique, joignent à leur dossier d'inscription un état détaillé des services publics effectués en qualité de titulaire ou de contractuel, qui indique notamment leur durée ainsi que le statut et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.Ils doivent également justifier qu'ils sont en activité le jour de la clôture des inscriptions.Les fonctionnaires titulaires sont dispensés de la production des pièces justificatives figurant normalement dans leur dossier administratif.
Article 9-1 Les candidats en situation de handicap, susceptibles de bénéficier de dérogations aux règles normales des concours professionnels, des procédures de recrutement et des examens, transmettent à l'autorité organisatrice un certificat médical dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre II du titre V du livre III du code général de la fonction publique.
Article 11 Les candidats aux examens et concours professionnels comportant des épreuves prenant en compte les acquis de l'expérience professionnelle fournissent un document établi conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article 12 Les candidats certifient sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et se déclarent avertis que toute déclaration inexacte peut leur faire perdre le bénéfice de leur éventuelle admission à l'examen ou au concours professionnel.
Article 7 Outre les pièces mentionnées à l'article 6, les candidats aux concours externes fournissent à l'autorité organisatrice au plus tard à la date de la première épreuve soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, soit la décision rendue par l'une des commissions instituées par le décret du 13 février 2007 susvisé. Les candidats sollicitant une dispense de diplômes en application d'une disposition légale fournissent à l'autorité organisatrice les justificatifs permettant à cette dernière de vérifier qu'ils peuvent bénéficier de cette dispense.
Article 9 Outre les pièces mentionnées à l'article 6, les candidats aux troisièmes concours joignent à leur dossier d'inscription : 1° Pour ceux d'entre eux qui doivent justifier d'une activité professionnelle, une fiche établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales permettant de préciser le contenu et la nature de cette activité. Cette fiche est accompagnée d'une copie des contrats de travail ou de toute autre pièce de nature à justifier de cette activité sur la période requise ; 2° Pour ceux d'entre eux qui doivent justifier de l'accomplissement d'un mandat de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, toute pièce attestant le respect de cette condition ; 3° Pour ceux d'entre eux qui doivent justifier d'une activité en qualité de responsable d'une association, les statuts de l'association à laquelle ils appartiennent ainsi que les déclarations régulièrement faites à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social. Est considérée comme responsable d'une association toute personne chargée de la direction ou de l'administration à un titre quelconque d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le cumul de plusieurs activités ou mandats peut être pris en compte dans le décompte de la durée de l'expérience nécessaire pour l'accès au troisième concours, dès lors que ces activités ou mandats ne sont pas exercés sur les mêmes périodes.
Article 10 L'autorité organisatrice avertit, au moment de leur inscription, les candidats aux concours prévus à l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique qu'ils devront, en cas de succès, justifier de leur aptitude physique à occuper l'emploi considéré, conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1987 susvisé.
Section 3 : Admission à concourir
Article 15 Les listes de candidats admis à concourir sont arrêtées par l'autorité compétente mentionnée à l'article 2, au vu du dossier constitué conformément aux dispositions des articles 5 à 12 et, le cas échéant, des statuts particuliers.
Article 16 Les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen ou d'un concours professionnel prévu aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier.
Article 13 Des conditions d'âge minimum et maximum peuvent être fixées par les statuts particuliers pour l'accès aux cadres d'emplois dans les conditions fixées aux articles L. 131-5 et L. 131-6 du code général de la fonction publique. Les conditions d'âge maximum s'appliquent sans préjudice des dispositions prévoyant le recul ou la suppression de ces conditions pour l'accès aux emplois de la fonction publique territoriale.
Article 14 Les conditions de diplôme exigées des candidats fixées par les statuts particuliers s'appliquent sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires prévoyant des dispenses de diplôme pour l'accès aux emplois publics.
Chapitre III : Organisation et déroulement
Section 1 : Composition et attributions du jury
Article 17 I. ― L'autorité qui organise les examens et concours professionnels mentionnés à l'article 2 arrête la liste des membres du jury. Ces derniers sont choisis, à l'exception des membres mentionnés aux articles R. 325-91 et R. 325-92 du code général de la fonction publique, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par cette autorité. L'arrêté fixant la liste des membres du jury est communiqué à tout candidat qui en fait la demande jusqu'à la publication de la liste d'aptitude ou du tableau d'avancement. Il fait l'objet d'une publicité par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité organisatrice de l'examen ou du concours professionnel ainsi que par tous autres moyens. Il est également affiché avec la proclamation des résultats. II. ― Le jury comporte au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant respectivement les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux. Le président du jury et son remplaçant sont désignés parmi les membres du jury. En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale. III. ― Pour les examens et concours professionnels organisés par les collectivités territoriales ou les établissements publics non affiliés à un centre de gestion, le jury comprend au moins deux tiers de membres extérieurs à la collectivité locale ou à l'établissement public organisateur du concours ou de l'examen professionnel. Le président du jury est choisi parmi ces derniers. Dans les cas prévus au premier et à l'article R. 325-91 du code général de la fonction publique, l'autorité organisatrice du concours professionnel nomme au sein du collège correspondant soit le représentant du centre de gestion sur proposition de son président, soit le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition de son président. Pour les examens et concours
Article 18 Le jury est souverain. Il peut seul prononcer l'annulation d'une épreuve. Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants. Tout candidat qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé.
Section 2 : Listes d'admissibilité et d'admission
Article 19 A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis aux examens et aux concours professionnels. Cette liste fait, le cas échéant, mention de la spécialité, de l'option ou de la discipline choisie par chaque candidat. Pour les concours, elle est arrêtée dans la limite des places ouvertes. Le jury n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours. Il transmet la liste d'admission ainsi établie à l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. Il ne peut modifier les listes des résultats qu'il a établies et communiquées à l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen.
Article 20 Les listes d'admissibilité et d'admission aux examens et concours professionnels établies par les jurys font l'objet d'une publicité par voie d'affichage et dans les locaux de l'autorité organisatrice ainsi que d'une notification individuelle aux candidats dans le délai de quinze jours à compter de leur établissement. Elles sont publiées par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, elles font également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Chapitre IV : Recrutement apres inscription sur liste d'aptitude
Article 21 Les conditions fixées par chaque statut particulier pour l'inscription sur une liste d'aptitude en application de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique s'apprécient au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établie ladite liste.
Article 22 Les collectivités territoriales et établissements publics communiquent les listes d'aptitude établies en application des des dispositions de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique , dans un délai de quinze jours, au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent. Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion communiquent les listes d'aptitude qu'ils établissent, dans un délai de trente jours, à l'ensemble des centres de gestion. Les centres de gestion organisateurs assurent, dans leur ressort, la publicité de ces listes d'aptitude et les transmettent aux collectivités territoriales et aux autres centres de gestion. Les autorités concernées communiquent aux autorités ayant établi ces listes toute information utile pour leur mise à jour. La publicité prévue à l'alinéa précédent est effectuée par voie de publication au Journal officiel de la République française lorsqu'elle porte sur les listes d'aptitude établies en application de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique pour l'accès à l'un des cadres d'emplois mentionnés à l'article L. 325-44 du même code.
Article 23 La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a décidé de procéder au recrutement d'une personne inscrite sur une liste d'aptitude lui notifie cette offre par lettre recommandée avec accusé de réception et en informe l'autorité organisatrice du concours professionnel. Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public n'a reçu, dans un délai de deux mois, aucune réponse à son offre, elle le fait connaître à l'autorité organisatrice du concours professionnel. L'offre est alors considérée comme refusée. Toute personne inscrite sur une liste d'aptitude qui a refusé deux offres d'emploi notifiées dans les conditions prévues au présent article, est radiée de la liste d'aptitude.
Article 24 Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude, qui n'est pas nommée au terme d'un délai de deux ans après cette inscription est réinscrite sur la même liste dans les conditions prévues à l'article L. 325-39 du code général de la fonction publique après que l'autorité compétente a reçu confirmation par écrit de sa candidature dans un délai d'un mois avant ce terme.Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de stagiaire ou, en cas de dispense de stage, en qualité de titulaire.Les autorités organisatrices de concours professionnels organisent au moins une réunion d'information et d'échanges sur la recherche d'emploi à l'intention des lauréats dans l'année suivant l'inscription de ces derniers sur liste d'aptitude. Au cours de ces réunions, les lauréats sont informés des procédures de recrutement au sein des collectivités territoriales et bénéficient de conseils sur leurs modalités pratiques.Des entretiens individuels sont organisés par les autorités organisatrices des concours pour les lauréats inscrits sur liste d'aptitude depuis deux ans et plus.Au moins une fois par an, les autorités organisatrices de concours adressent aux lauréats toute information nécessaire pour les aider dans leur recherche d'emploi et, le cas échéant, pour leur réinscription sur la liste d'aptitude.Le lauréat se trouvant dans l'une des situations de suspension d'inscription sur la liste d'aptitude prévues à l'article L. 325-39 du code général de la fonction publique en justifie auprès de l'autorité organisatrice de concours et l'informe de sa durée prévisible. Un entretien lui est proposé si la période de suspension du décompte a été supérieure ou égale à douze mois consécutifs.Les lauréats inscrits sur liste d'aptitude informent par écrit les autorités organisatrices de concours en cas de recrutement.
Article 25 Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d'aptitude à un concours d'un même grade d'un même cadre d'emplois, son inscription sur une nouvelle liste d'aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit. A cet effet, en application des dispositions de l'article L. 325-42 du code général de la fonction publique, il fait connaître à l'autorité organisatrice de chacun des concours, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son admission au deuxième concours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision d'opter pour son inscription sur la liste d'aptitude choisie et de renoncer à l'inscription sur l'autre liste.A défaut d'information des autorités organisatrices concernées dans les délais impartis, le candidat ne conserve le bénéfice de son inscription que sur la première liste d'aptitude établie.
Chapitre V : Conventionnement et prise en charge financière
Article 26 Les conventions prévues à l'article L. 452-46 du code général de la fonction publique sont conclues après délibération du conseil d'administration du centre de gestion et de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, ou après délibération des conseils d'administration des centres de gestion concernés. La convention précise au moins : 1° Le nombre de postes à pourvoir au concours ou à l'examen ; 2° Les dispositions financières applicables en cas de non-exécution de la convention. Lorsque la convention est établie entre des centres de gestion, elle comporte en outre la dénomination du centre de gestion organisateur du concours ou de l'examen.
Article 27 Les frais d'organisation des concours et examens ouverts en application des dispositions de l'article R. 325-91 du code général de la fonction publique y compris les frais de publicité engagés en application des articles 3 et 22, sont pris en charge par l'établissement public ou la collectivité territoriale qui assure effectivement l'organisation de ces concours et examens, sous réserve des dispositions de l'article L. 452-46 du même code.
Chapitre Ier : Champ d'application
Article 1 Les dispositions du présent titre fixent les conditions de recrutement et d'avancement de grade applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Elles s'appliquent sauf dispositions contraires prévues par les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois.
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 32 Les concours et examens dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
Article 33 A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 Art. 5- Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 Art. 28
Article 34 A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 Sct. TITRE Ier : Limites d'âge, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6-1, Sct. TITRE II : Ouverture des concours et examens et formalités d'inscription., Art. 7, Art. 8, Art. 8-1, Art. 8-2, Art. 9, Art. 9-1, Art. 9-2, Art. 9-3, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. TITRE III : Déroulement des concours et examens., Art. 14, Art. 14-1, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 17-1, Art. 17-2, Art. 18, Sct. TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires, Art. 19, Art. 19-1, Art. 20, Art. 20-1, Art. 20-2, Art. 20-3, Art. 20-5, Art. 20-6, Art. 21
Article 35 Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Article 36 Le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES DIVERSES
Article 29 La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire en fonctions dans un office public de l'habitat n'est pas affectée par le passage de cet office d'une catégorie à la catégorie immédiatement inférieure.
Article 30 Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins deux ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu.
Article 31 Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois permettent d'accéder à celui-ci par la voie de la promotion interne, selon les modalités prévues à l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, le nombre de recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion et ouvrant droit à une promotion interne est déterminé en fonction des recrutements opérés dans ces mêmes collectivité ou établissement, ou ensemble des collectivités et établissements affiliés, par admission à un concours d'accès au cadre d'emplois considéré, par mutation externe à la collectivité ou à l'établissement ou à l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, et par détachement, intégration directe ou titularisation prononcée au titre de l'article L. 352-4 du même code au sein du cadre d'emplois considéré. Le nombre de recrutements mentionné à l'alinéa précédent ne comprend ni les mutations internes à la collectivité ou à l'établissement ou à l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, les renouvellements de détachement au sein du même cadre d'emplois, ni les intégrations prononcées après détachement dans le cadre d'emplois, ni les détachements ou les intégrations directes prononcés au sein d'une même collectivité ou au sein d'un même établissement.
Article 28 La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire n'est pas affectée par le passage de la collectivité dont il relève d'une catégorie démographique à une catégorie démographique inférieure à la suite d'un recensement.Lorsqu'une collectivité passe, à la suite d'un recensement ou d'une décision de surclassement, d'une catégorie démographique à une catégorie démographique supérieure, le fonctionnaire exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ou occupant l'un des emplois mentionnés à l'article L. 412-6 du code général de la fonction publique et au deuxième alinéa de l'article 36 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée ou à l'article L. 5218-8-8 du code général des collectivités territoriales est, sur sa demande, détaché dans le nouvel emploi ou, lorsque le détachement est impossible, continue sur sa demande à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières à ces emplois.Le détachement prend effet de la date à laquelle prendront effet les résultats du recensement constatant les nouveaux effectifs de population de la commune ou de celle du premier jour du mois suivant la date de notification à la commune de la décision de surclassement démographique prise par le préfet.
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Préambule
Le Premier ministre,Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4392-1 et R. 4311-4 ;Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 modifié relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et portant attribution d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle ;Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 29 septembre 2021 ;Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 octobre 2021 ;Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,Décrète :
Chapitre II : Recrutement
Article 4 Le recrutement en qualité d'auxiliaire de puériculture de classe normale intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique.
Article 5 Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 les candidats admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes ou titres mentionnés aux articles L. 4392-1 et L. 4392-2 du code de la santé publique. Les concours sont organisés par les collectivités, les établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats admis à concourir et arrête la liste d'aptitude.
Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
Article 6 Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours. La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Article 7 Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 8 à 12, les personnes recrutées dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux sont classées, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon de la classe normale.La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Article 8 I. - Les personnes nommées dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux qui ont, au moment de leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classées dans la classe normale de ce cadre d'emplois selon les dispositions suivantes :1° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3de la catégorie CSITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CADRE D'EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE PUÉRICULTUREClasse normaleEchelonsAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon10e échelon11e échelonAncienneté acquise9e échelon10e échelonAncienneté acquise8e échelon9e échelonAncienneté acquise7e échelon8e échelonAncienneté acquise6e échelon7e échelonAncienneté acquise5e échelon6e échelonAncienneté acquise4e échelon5e échelonAncienneté acquise3e échelon4e échelonAncienneté acquise2e échelon4e échelonSans ancienneté1er échelon3e échelon1/2 de l'ancienneté acquise2° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2de la catégorie CSITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CADRE D'EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE PUÉRICULTUREClasse normaleEchelonsAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon12e échelon8e échelonAncienneté acquise11e échelon8e échelonSans ancienneté10e échelon7e échelonAncienneté acquise9e échelon6e échelon5/6 de l'ancienneté acquise8e échelon5e échelonAncienneté acquise7e échelon5e échelonSans ancienneté6e échelon4e échelonAncienneté acquise5e échelon4e échelonSans ancienneté4e échelon3e échelon1/2 de l'ancienneté acquise3e échelon2e échelon1/2 de l'ancienneté acquise2e échelon1er échelon1/2 de l'ancienneté acquise1er échelon1er échelonSans ancienneté3° Les fonctionnair
Article 9 Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 8 sont classés, à la date de leur nomination, à l'échelon de la classe normale comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Article 10 I. - Les personnes qui, à la date de leur nomination dans le cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, sous réserve qu'elles justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classées, dans la classe normale conformément au tableau ci-après :DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant la date d'entrée en vigueurdu présent décretSITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CADRE D'EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE PUÉRICULTUREAu-delà de 22 ans8e échelonEntre 18 et 22 ans7e échelonEntre 14 et 18 ans6e échelonEntre 10 et 14 ans5e échelonEntre 7 et 10 ans4e échelonEntre 4 et 7 ans3e échelonEntre 2 et 4 ans2e échelonAvant 2 ans1er échelonII. - Celles qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, sont classées dans la classe normale à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.III. - Celles qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classées de la manière suivante :1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;2° Les services ou activités professionnelles accomplis après la date d'entrée en vigueur du présent décret s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en
Article 11 Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux, de services ou d'activités professionnelles accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public, d'ancien fonctionnaire civil ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans la classe normale du présent cadre d'emplois à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20, en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Article 12 Les personnes qui, avant leur nomination dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans la classe normale à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les modalités d'application du présent article.
Article 13 Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 8 à 12. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.Ces personnes peuvent, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables.
Article 14 La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Article 15 Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 13, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 8 à 12 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Article 16 Dans un délai de deux ans après leur nomination, leur détachement ou leur intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de trois jours.En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
Article 17 A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Article 18 Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation d'une durée de trois jours dans les conditions prévues par le même décret.
Article 19 En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnées aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
Chapitre IV : Avancement et dÉtachement
Article 20 La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux est fixée ainsi qu'il suit :Classe supérieure11e échelon-10e échelon4 ans9e échelon3 ans8e échelon3 ans7e échelon3 ans6e échelon2 ans 6 mois5e échelon2 ans4e échelon2 ans3e échelon2 ans2e échelon2 ans1er échelon1 an 6 moisClasse normale11e échelon-10e échelon4 ans9e échelon3 ans8e échelon3 ans7e échelon3 ans6e échelon3 ans5e échelon2 ans et six mois4e échelon2 ans3e échelon2 ans2e échelon1 an et six mois1er échelon1 an et six mois
Article 21 Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les auxiliaires de puériculture territoriaux justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B.
Article 22 Les auxiliaires de puériculture territoriaux promus à la classe supérieure en application des dispositions de l'article 21 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise A partir d'un an dans le 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté
Article 23 Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux dans les conditions prévues aux titres 1 et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis à l'article 5 du présent décret pour l'accès à ce cadre d'emplois.Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Chapitre V : Appréciation de la valeur professionnelle
Article 24 La valeur professionnelle des membres du présent cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé.
Chapitre Ier : Dispositions gÉnÉrales
Article 1 Le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux est classé dans la catégorie B au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Article 2 Le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux comprend deux grades : 1° La classe normale qui comporte onze échelons ; 2° La classe supérieure qui comporte onze échelons.
Article 3 Les auxiliaires de puériculture sont des professionnels de santé. Ils collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.
Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois
Article 25 I. - Au 1er janvier 2022, les auxiliaires de puériculture territoriaux relevant du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux sont intégrés et reclassés dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATIONAuxiliaire de puériculture principal de 1ère classe régi par le décret du 28 août 1992Auxiliaire de puériculture de classe supérieure, régi par le présent décretEchelonsEchelonsAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon10e échelon :- au-delà de 3 ans8e échelon1 an et 6 mois d'ancienneté- au-delà d'un an et avant 3 ans8e échelonSans ancienneté- avant 1 an7e échelonAncienneté acquise majorée d'un an9e échelon6e échelon5/6 de l'ancienneté acquise8e échelon5e échelon2/3 de l'ancienneté acquise7e échelon4e échelon2/3 de l'ancienneté acquise6e échelon4e échelonSans ancienneté5e échelon3e échelonAncienneté acquise4e échelon2e échelonAncienneté acquise3e échelon1er échelon1 an d'ancienneté2e échelon1er échelon6 mois d'ancienneté1er échelon1er échelonSans anciennetéAuxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, régi par le décret du 28 août 1992Auxiliaire de puériculture de classe normale, régi par le présent décretEchelonsEchelonsAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon12e échelon8e échelonAncienneté acquise majorée d'un an11e échelon8e échelonSans ancienneté10e échelon7e échelonAncienneté acquise9e échelon6e échelon5/6 de l'ancienneté acquise8e échelon5e échelonAncienneté acquise7e échelon5e échelonSans ancienneté6e échelon4e échelonAncienneté acquise5e échelon4e échelonSans ancienneté4e échelon3e échelon1/2 de l'ancienneté acquise3e échelon2e échelon1/2 de l'ancienneté acquise2e échel
Chapitre VII : Dispositions transitoires, diverses et finales
Article 26 Les concours de recrutement ouverts dans le cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 mentionné ci-dessus dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent dont la nomination n'a pas été prononcée avant le 1er janvier 2022 peuvent être nommés en qualité d'auxiliaires de puériculture territoriaux stagiaires dans la classe normale du cadre d'emplois régi par le présent décret dans les conditions prévues par les articles 6 14.
Article 27 Les stagiaires dans le cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 mentionné ci-dessus poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois et sont classés dans ce cadre d'emplois conformément au tableau figurant au I de l'article 25.
Article 28 Les agents contractuels recrutés en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'auxiliaire de puériculture principal de 2e classe du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 mentionné ci-dessus sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du cadre d'emplois régi par le présent décret.
Article 29 Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2022 pour l'accès au grade d'auxiliaire de puériculture principal de 1re classe régi par le décret du 28 août 1992 mentionné ci-dessus demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus dans le second grade de leur ancien cadre d'emplois en application de l'article 12 du décret du 12 mai 2016 susvisé et enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 25 du présent décret.
Article 30 A modifié les dispositions suivantes :- Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 Art. ANNEXE 1, Art. ANNEXE 2
Article 31 A abrogé les dispositions suivantes :-Décret n° 92-865 du 28 août 1992 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7-1, Art. 7-2, Art. 7-3, Art. 7-4, Art. 8, Art. 9, Art. 13, Art. 17, Art. 22 A abrogé les dispositions suivantes :-Décret n° 92-865 du 28 août 1992 Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Sct. TITRE II : CONDITIONS D'ACCÈS., Sct. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE., Sct. TITRE IV : AVANCEMENT., Sct. TITRE V : DÉTACHEMENT ET INTEGRATION DIRECTE, Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 32 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 33 Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = Indice Majoré (IM) × valeur du point d'indice (4,92278 €) ÷ 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités selon votre collectivité et votre poste. Le NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) et le SFT (Supplément Familial de Traitement) sont calculés séparément.