Actu

Sapeur et caporal de sapeur-pompier professionnel

2 Grades
C Catégorie

Caporal

Grille indiciaire — Caporal — Valeur du point : 4,92278 €
ÉchelonÉch. DuréeDur. Indice Brut (IB)IB Indice Majoré (IM)IM Traitement brut mensuelBrut €
1 1 an 390 373 1 806,66 €
2 1 an 400 376 1 816,51 €
3 1 an 420 378 1 821,43 €
4 1 an 446 397 1 836,20 €
5 1 an 468 414 1 841,12 €
6 1 an 492 430 1 850,97 €
7 2 ans 505 440 1 855,89 €
8 2 ans 526 456 1 895,27 €
9 3 ans 563 482 1 954,34 €
10 3 ans 597 508 2 013,42 €
11 4 ans 473 417 2 052,80 €
12 486 425 2 092,18 €

Médecin et pharmacien de sapeur-pompier professionnel de classe exceptionnelle

Grille indiciaire — Médecin et pharmacien de sapeur-pompier professionnel de classe exceptionnelle — Valeur du point : 4,92278 €
ÉchelonÉch. DuréeDur. Indice Brut (IB)IB Indice Majoré (IM)IM Traitement brut mensuelBrut €
1 2 ans 912 748 3 682,24 €
2 2 ans 977 797 3 923,46 €
3 3 ans 1027 835 4 110,52 €
4 1 an 895 4 405,89 €
5 977 4 809,56 €

Missions et rôle du sapeur et caporal de sapeur-pompier professionnel

Le sapeur et le caporal de sapeur-pompier professionnel exercent des fonctions opérationnelles au sein des services d'incendie et de secours. Ils interviennent sur les sinistres, les accidents et les urgences pour protéger les personnes et les biens. Ces agents constituent l'effectif de base des équipes de secours, responsables de l'exécution des opérations de sauvetage et de lutte contre l'incendie.

Au quotidien, ils participent à la lutte contre les incendies, au sauvetage et à l'assistance de personnes en détresse, aux interventions routières, aux opérations de prévention et de sensibilisation. Ils travaillent au sein des services d'incendie et de secours organisés par les collectivités territoriales (communes, intercommunalités, départements), les établissements publics ou certains organismes de droit public. Le sapeur exerce en tant qu'agent d'exécution au sein d'une équipe, tandis que le caporal exerce des responsabilités élémentaires d'encadrement ou de spécialité.

Conditions de recrutement

L'accès aux cadres d'emploi de sapeur et caporal de sapeur-pompier professionnel s'effectue par concours externe ouvert aux candidats titulaires du diplôme national du brevet ou d'un diplôme équivalent. Le concours interne est accessible aux sapeurs justifiant d'une durée de service minimum, permettant l'accès au grade de caporal. L'avancement de sapeur à caporal se fait par voie de promotion interne selon les modalités définies par le décret n°2012-520 du 20 avril 2012. Les candidats doivent satisfaire aux conditions générales d'accès à la fonction publique (nationalité, droits civiques, aptitude physique attestée par visite médicale).

Déroulement de carrière

La carrière débute au grade de sapeur de sapeur-pompier professionnel, classé en catégorie C. L'agent progresse par avancements d'échelon au sein de ce grade selon l'ancienneté et le mérite. L'avancement de grade vers le poste de caporal de sapeur-pompier professionnel s'effectue par promotion interne, sur la base de l'aptitude professionnelle et de la durée de service. Le caporal exerce des fonctions d'encadrement direct ou de spécialiste opérationnel. Des formations continues obligatoires jalonnent la carrière pour maintenir et développer les compétences opérationnelles. La mobilité entre services d'incendie et de secours est possible, favorisant l'évolution professionnelle et l'expérience.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre un sapeur et un caporal sapeur-pompier professionnel ?

Le sapeur exerce des fonctions d'exécution opérationnelle au sein d'une équipe de secours. Le caporal occupe un grade supérieur assorti de responsabilités d'encadrement ou de spécialisation technique. L'accès au grade de caporal se fait par promotion interne après une durée minimum de service en tant que sapeur.

Quels diplômes sont exigés pour accéder à ce cadre d'emploi ?

L'accès par concours externe nécessite le diplôme national du brevet ou un diplôme classé au même niveau. Aucun diplôme spécifique aux sapeurs-pompiers n'est requis au recrutement ; la formation professionnelle s'effectue après la prise de poste.

Quel type de collectivité emploie les sapeurs-pompiers professionnels ?

Les sapeurs et caporals de sapeur-pompier professionnel sont employés par les services d'incendie et de secours organisés au niveau communal, intercommunal, départemental ou régional, ainsi que par certains établissements publics. Ce sont des agents de droit public territoriaux.

Y a-t-il un concours interne pour accéder à ce cadre d'emploi ?

Oui, un concours interne est ouvert aux sapeurs justifiant d'une ancienneté minimum définie par la réglementation, principalement pour l'accès au grade de caporal. Cette voie valorise l'expérience acquise sur le terrain.

Quel est le cadre réglementaire applicable à ce cadre d'emploi ?

Le cadre d'emploi est défini par le décret

Textes réglementaires

Décret n°2012-520  (20/04/2012) - Vérifié le 15/01/15 - cadre d’emploi de Sapeur et caporal de sapeur-pompier professionnel.
Lire le texte intégral consolidé (23 364 caractères)

Préambule

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, modifié notamment par le décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 1er février 2012 ;Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 février 2012 ;Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 1er mars 2012 ;Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu, Décrète :


Chapitre III : Nomination, titularisation, formation, classement

Article 7 Les candidats recrutés dans les conditions définies par l'article 3 ou inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont respectivement nommés sapeurs et caporaux stagiaires, pour une durée d'un an, par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Dès leur recrutement, les stagiaires reçoivent une formation d'intégration et de professionnalisation du sapeur de sapeurs-pompiers professionnels. La durée, l'organisation et le contenu de cette formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les stagiaires ne peuvent se voir confier de missions correspondant à leurs emplois avant d'avoir validé cette formation d'intégration et de professionnalisation. Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions correspondant à des blocs de compétences déjà validés, selon les modalités prévues à l'article 7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.


Article 8 Le stage prévu à l'article 7 est prolongé par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration et de professionnalisation. Cette prolongation ne peut dépasser un an.


Article 9 A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration du sapeur. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l'article 8, compte non tenu de cette prolongation.Cette même autorité peut décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.


Article 10 Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité.


Chapitre II : Recrutement

Section 1 : Sapeurs

Article 3 Le recrutement au grade de sapeur de sapeurs-pompiers professionnels est effectué sans concours conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 326-1 du code général de la fonction publique.Ce recrutement est ouvert aux candidats ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, justifiant de trois ans au moins d'activité en cette qualité ou en qualité de jeune sapeur-pompier, de jeune marin-pompier, de volontaire du service civique assurant des missions de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire ou de militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille ou des formations militaires de la sécurité civile et ayant validé la formation initiale du sapeur de sapeurs-pompiers volontaires ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.Au titre d'une année civile, les recrutements de sapeurs ne peuvent intervenir qu'à raison d'un pour deux recrutements de caporaux figurant sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5.


Section 2 : Caporaux

Article 4 Le recrutement au grade de caporal de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions des articles L. 325-2 et L. 325-13 du code général de la fonction publique.


Article 5 Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 les candidats remplissant les conditions suivantes et déclarés admis aux concours externes ouverts respectivement : 1° Aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par les dispositions du décret du 13 février 2007 susvisé ; 2° Aux candidats ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, justifiant de trois ans au moins d'activité en cette qualité ou en qualité de jeune sapeur-pompier, jeune marin-pompier, de volontaire du service civique assurant des missions de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire ou de militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille ou des formations militaires de la sécurité civile et ayant validé la formation initiale du sapeur de sapeurs-pompiers volontaires pour l'ensemble des domaines opérationnels définis à l'article R. 723-3 du code de la sécurité intérieure ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé. Ce concours externe est également ouvert aux candidats ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen justifiant d'une qualification reconnue équivalente à celle délivrée aux sapeurs-pompiers volontaires par la commission mentionnée à l'alinéa précédent et de trois ans d'activité. Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° ne peut excéder le nombre des places offertes au concours mentionné au 2°.


Article 6 Les modalités d'organisation des concours mentionnés à l'article 5 ainsi que la nature et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury des concours mentionnés au premier alinéa du présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019.


Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 Les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels non officiers de catégorie C au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique.Ce cadre d'emplois comprend les grades de sapeur, de caporal et de caporal-chef de sapeurs-pompiers professionnels.Ces grades sont soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et à celles du présent décret et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.


Article 2 Les sapeurs et caporaux exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.1° Les sapeurs participent à ces missions dans les centres d'incendie et de secours en qualité d'équipier ;2° Les caporaux participent à ces missions dans les centres d'incendie et de secours en qualité d'équipier ou de chef d'équipe. Les caporaux ont vocation à participer aux interventions nécessitant une technicité supérieure. Ils ne peuvent occuper les fonctions de chef d'équipe qu'après deux années de services effectifs dans leur grade.3° Les caporaux-chefs participent à ces missions dans les centres d'incendie et de secours en qualité de chef d'équipe. Ils ont vocation à participer aux interventions nécessitant un niveau d'expertise supérieur. Ils peuvent subsidiairement effectuer des tâches d'équipier.4° Les sapeurs, les caporaux et les caporaux-chefs peuvent également se voir confier, dans les limites de leur niveau d'expertise et, le cas échéant, d'encadrement, des emplois dans les services, groupements et sous-directions inhérents aux activités opérationnelles exercées au titre des 1°, 2° et 3°. Ils peuvent également participer au fonctionnement des salles opérationnelles en tant qu'opérateur ou chef opérateur.Les caporaux et les caporaux-chefs participent aux activités de formation incombant aux services d'incendie et de secours.


Chapitre VII : Dispositions finales

Article 24 A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°90-851 du 25 septembre 1990 Art. 27, Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. CHAPITRE II : Modalités de recrutement., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. CHAPITRE III : Nomination, formation initiale et titularisation., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 9-1, Sct. CHAPITRE IV : Avancement., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. CHAPITRE IV bis : Détachement., Art. 18-1, Art. 18-2, Art. 18-3, Art. 18-4, Art. 18-5, Sct. CHAPITRE V : Dispositions transitoires., Art. 19, Art. 20, Art. 25-1, Art. 26


Article 25 Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à l'exception des dispositions relatives au grade de sapeur de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels qui entrent en vigueur au 1er mai 2013.


Article 26 Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Chapitre VI : Dispositions transitoires

Article 18 I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont intégrés dans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret respectivement aux grades de sapeur de 1re classe et de caporal à l'échelon identique avec conservation de leur ancienneté d'échelon. Les caporaux titulaires de l'appellation de caporal-chef la conservent à titre personnel dans le nouveau grade de caporal. II. ― Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.


Article 19 I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans les grades de sapeur et de caporal du cadre d'emplois régi par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont placés, pour la durée du détachement restant à courir, en position de détachement dans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, respectivement dans les grades de sapeur de 1re classe et de caporal. Ils sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret. II. ― Les services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers dans les grades de sapeur et de caporal sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois.


Article 20 Le tableau d'avancement au grade de caporal régi par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 précité, établi au titre de l'année 2012, demeure valable jusqu'au 31 décembre de la même année au titre du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels et au grade de caporal régi par le présent décret.


Article 21 I. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2019, peuvent être promus, au choix, dans le grade de caporal-chef les agents régis par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers intégrés conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret dans le grade de caporal et dans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret et justifiant de cinq années au moins de services effectifs dans leur grade au 31 décembre de l'année de leur nomination.Le nombre de nominations prononcées annuellement est égal à un taux défini en pourcentage de l'effectif du grade de caporal justifiant de l'ancienneté définie à l'alinéa précédent. Ce taux est fixé à 14 %, à l'exception de l'année 2016, où il est fixé à 25 %, et de l'année 2017, où il est fixé à 22 %.Les agents ainsi intégrés sont classés dans les conditions fixées par le décret du 12 mai 2016 précitéII. ― Au plus tard au 31 décembre 2019, il n'est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 que si, au sein du service départemental d'incendie et de secours, l'ensemble des caporaux mentionnés au I ont été promus au grade de caporal-chef.


Article 22 Les caporaux et les caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret ayant validé la formation requise avant le 31 décembre 2012 peuvent occuper, jusqu'au 31 décembre 2019, l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe et continuer, sur cette période, à percevoir à titre personnel l'indemnité de responsabilité correspondante. Les caporaux nommés caporaux-chefs ayant validé la formation de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe avant le 31 décembre 2012 peuvent continuer, après leur nomination, à occuper l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe jusqu'au 31 décembre 2019 et continuer à percevoir à titre personnel l'indemnité de responsabilité correspondante.


Article 23 Les intégrations dans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret en application des dispositions des articles 18 à 21 sont prononcées par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination conformément à ces mêmes articles.


Chapitre V : Détachement et intégration directe

Article 15 Peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois :1° Les fonctionnaires civils et les militaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie C ou de niveau équivalent ;2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant dans le ou les Etats membres intéressés dans les conditions fixées par le décret du 22 mars 2010 susvisé.Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l'agent dans son grade d'origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.Ils ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de leur grade de détachement avant d'avoir validé la formation d'intégration du sapeur prévue à l'article 7 ou la formation de professionnalisation du caporal prévue au troisième alinéa de l'article 11.Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions correspondant à des blocs de compétences déjà validés, selon les modalités prévues à l'article 7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois.Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné.L'intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.


Article 16 Les militaires détenant le grade de soldat, de caporal, de caporal-chef ou une appellation correspondante sont détachés dans les grades du présent cadre d'emplois, sous réserve des conditions d'ancienneté suivantes : GRADE ET ANCIENNETÉ DE SERVICEdans le corps d'origine GRADE DE DÉTACHEMENTdans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux Soldat ou matelot justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire. Sapeur Caporal ou quartier-maître de 2e classe justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans ces grades. Caporal Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans ces grades. Caporal-chef


Article 17 I. ― L'intégration directe dans le présent cadre d'emplois des agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 15, à l'exception des militaires, s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique et sous réserve qu'ils aient validé, selon leur grade d'intégration, la formation prévue à l'article 7 ou au troisième alinéa de l'article 11.II. ― Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.


Chapitre IV : Avancement

Article 11 L'avancement au grade de caporal s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-1 du décret du 12 mai 2016 précité, sous réserve que les intéressés aient validé la formation d'intégration du sapeur de sapeurs-pompiers professionnels.L'avancement au grade de caporal-chef s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret.Dès leur nomination, les caporaux-chefs qui n'auraient pas validé leur formation de professionnalisation du caporal de sapeurs-pompiers professionnels reçoivent cette formation.Les caporaux et les caporaux-chefs ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de caporaux avant d'avoir validé la formation de professionnalisation du caporal.


Article 12 Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels bénéficient, chaque année, dans les conditions définies par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, d'un entretien professionnel.


Article 14 Les fonctionnaires promus sont classés dans les conditions fixées par les articles 11 et 12 du décret du 12 mai 2016 précité.


Article 13 En application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent être promus au choix au grade de caporal-chef les caporaux justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de six ans au moins de services effectifs dans leur grade et de la validation depuis plus de cinq ans de la totalité des unités de valeur de la formation à l'emploi de chef d'équipe.

Décret n°2012-521  (20/04/2012) - Vérifié le 31/12/21 - cadre d’emploi de Sapeur et caporal de sapeur-pompier professionnel.
Lire le texte intégral consolidé (31 988 caractères)

Préambule

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, modifié notamment par le décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 1er février 2012 ;Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 février 2012 ;Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 1er mars 2012 ;Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,Décrète :


Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 Les sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels non officiers de catégorie C au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique.Ce cadre d'emplois comprend les grades de sergent et d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.


Article 2 Les sous-officiers exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.1° Les sergents participent à ces missions dans les centres d'incendie et de secours en qualité de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe. Ils peuvent subsidiairement effectuer des tâches de chef d'équipe ou d'équipier ;2° Les adjudants participent à ces missions dans les centres d'incendie et de secours en qualité de chef d'agrès tout engin. Ils peuvent subsidiairement effectuer des tâches de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe, de chef d'équipe ou d'équipier ;3° En outre, les sous-officiers ont vocation à occuper, dans les limites de leur niveau d'expertise et d'encadrement, des emplois dans les services, groupements et sous-directions inhérents aux activités opérationnelles exercées au titre des 1° et 2°. Ils peuvent également participer au fonctionnement des salles opérationnelles, en tant qu'adjoint au chef de salle.Les sous-officiers coordonnent les interventions prévues à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.Les sous-officiers participent aux activités de formation incombant aux services d'incendie et de secours.Ils peuvent se voir confier, au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, des fonctions dans les domaines de la prévision, du fonctionnement des salles opérationnelles, des opérations de secours ou dans des domaines d'expertise particu


Chapitre II : Recrutement

Article 3 Le recrutement au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie :1° En application des dispositions des articles L. 325-3, L. 325-4 et L. 325-5 du code général de la fonction publique ;2° En application des dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 523-1 du même code.Les nominations opérées au titre du 2° du présent article représentent 70 % au plus du total des nominations opérées au titre des 1° et 2° du présent article.


Article 4 Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats remplissant les conditions suivantes et déclarés admis à un concours interne ouvert :1° Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et ayant validé la formation de professionnalisation du caporal de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé ;2° Aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions prévues par cet article et par le décret du 22 mars 2010 susvisé.


Article 5 Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 :1° Après réussite à un examen professionnel, les caporaux et caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, de six ans au moins de services effectifs dans leur grade ou dans ces deux grades et ayant validé la formation de professionnalisation du caporal de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article précédent ;2° Au choix, les caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, de six ans au moins de services effectifs dans leur grade et ayant validé la formation de professionnalisation du caporal de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article précédent.Les nominations opérées au titre du 1° représentent 70 % au moins du total des nominations opérées au titre des 1° et 2°.


Article 6 Les modalités d'organisation des concours et examen professionnel mentionnés aux articles 4 et 5 ainsi que la nature et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury du concours et de l'examen professionnel mentionnés au premier alinéa du présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019.


Chapitre III : Nomination, titularisation, formation, classement

Article 7 Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont nommés sergents stagiaires, pour une durée d'un an, par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Dès leur recrutement, les sergents stagiaires reçoivent la formation d'intégration du sergent de sapeurs-pompiers professionnels. Les sergents stagiaires ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de sergents avant d'avoir validé cette formation d'intégration. Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions correspondant à des blocs de compétences déjà validés, selon les modalités prévues à l'article 7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.


Article 8 Le stage prévu à l'article 7 est prolongé par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.Cette prolongation ne peut dépasser un an.


Article 9 A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration de leur grade. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l'article 8, compte non tenu de cette prolongation. Cette même autorité peut décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire, qui avait auparavant la qualité de fonctionnaire, est réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.


Article 10 I. - Les stagiaires recrutés par la voie du concours interne mentionné à l'article 4 ou dans les conditions fixées à l'article 5 et nommés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine. Lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur nomination à cet échelon. Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le présent cadre d'emplois d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du présent cadre d'emplois.


Article 10-1 I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le grade de sergent, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois-quarts de leur durée, le cas échéant, après calcul de conversion en équivalent temps plein. II. - Les agents publics contractuels classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés. L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le présent cadre d'emplois. La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa du II est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues en cette qualité, au cours de la période de douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport. Les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice conservent à titre personnel le


Article 10-2 Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 10 ou 10-1. Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination. Lors d'un classement dans le cadre d'emplois de sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels effectué en application des articles 10 et 10-1, une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.


Article 10-3 Les personnes qui justifient, avant leur nomination au grade de sergent, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classés en application des dispositions du titre II du même décret. Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10-2, à bénéficier des dispositions des articles 10 et 10-1 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.


Article 10-4 La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.


Chapitre IV : Avancement

Article 11 Le grade de sergent comprend neuf échelons. Le grade d'adjudant comprend dix échelons.


Article 12 La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades de sergent et d'adjudant est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Adjudant 10e échelon - 9e échelon 4 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an Sergent 9e échelon - 8e échelon 4 ans 7e échelon 4 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans


Article 12-1 Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels bénéficient, chaque année, dans les conditions définies par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, d'un entretien professionnel.


Article 13 Peuvent être promus au choix au grade d'adjudant, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les sergents justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs dans leur grade, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration du sergent de sapeurs-pompiers professionnels. Dès leur nomination, les adjudants reçoivent la formation de professionnalisation de l'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels. Les adjudants ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de ce grade avant d'avoir validé cette formation de professionnalisation.


Article 14 Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Lorsque l'augmentation d'indice brut qui résulte de leur promotion est inférieure à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur. Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulte de leur nomination à cet échelon. Les fonctionnaires nommés dans le deuxième grade, alors qu'ils bénéficient d'un maintien à titre personnel de leur indice brut antérieur à leur arrivée dans le cadre d'emplois, continuent de conserver cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice brut au moins égal.


Article 15 Les sergents qui justifient de trois ans de services effectifs dans leur grade reçoivent l'appellation de sergent-chef. Les adjudants qui justifient de trois ans de services effectifs dans leur grade reçoivent l'appellation d'adjudant-chef.


Chapitre V : Détachement et intégration directe

Article 16 Peuvent être recrutés dans le présent cadre d'emplois, par la voie du détachement : 1° Les fonctionnaires civils et les militaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie C ou de niveau équivalent ; 2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant dans le ou les Etats membres intéressés, dans les conditions fixées par le décret du 22 mars 2010 susvisé. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l'agent dans son grade d'origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé. Ils ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de leur grade de détachement qu'après avoir validé la formation d'intégration prévue à l'article 7 ou la formation de professionnalisation prévue au deuxième alinéa de l'article 13. Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions correspondant à des blocs de compétences déjà validés, selon les modalités prévues à l'article 7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé. Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois. Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné.L'intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé. Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le prése


Article 17 I. ― Les militaires détenant le grade de sergent, de sergent-chef, d'adjudant, d'adjudant-chef ou une appellation correspondante sont détachés dans les grades du présent cadre d'emplois, sous réserve des conditions d'ancienneté suivantes : GRADE ET ANCIENNETÉ DE SERVICEdans le corps d'origineGRADE DE DÉTACHEMENTdans le cadre d'emplois des sous-officiersde sapeurs-pompiers professionnelsSergent ou second maître et sergent-chef ou maître justifiant d'aumoins dix années de services effectifs en qualité de militaire, dontdeux dans le grade.SergentAdjudant ou premier maître et adjudant-chef ou maître principal justifiantd'au moins quinze années de services effectifs en qualité de militaire, dontdeux dans le grade.Adjudant II. ― Les militaires détenant le grade de sergent-chef, d'adjudant-chef ou une appellation correspondante conservent l'intitulé du grade de leur corps d'origine lors du détachement dans le présent cadre d'emplois.


Article 18 I. ― L'intégration directe dans le présent cadre d'emplois des agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 16, à l'exception des militaires, s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique, et sous réserve qu'ils aient validé, selon leur grade d'intégration, la formation prévue à l'article 7 ou celle prévue au deuxième alinéa de l'article 13. II. ― Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.


Chapitre VI : Dispositions transitoires

Article 19 I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont intégrés dans le cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE (décret n° 90-851 du 25 septembre 1990)GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueilAdjudant Adjudant 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 4e échelon (à partir de 2 ans) 6e échelon Pas d'ancienneté reprise 4e échelon (avant 2 ans) 5e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise Sergent Sergent 6e échelon (à partir de 4 ans) 8e échelon Ancienneté acquise 6e échelon (avant 4 ans) 7e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise II. ― Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.


Article 20 I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels détachés dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret. II. ― Les services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers régi par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 précité ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois.


Article 21 I. ― Les tableaux d'avancement pour l'accès au grade de sergent et au grade d'adjudant, établis au titre de l'année 2012 en application des dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers demeurent valables jusqu'au 31 décembre de la même année au titre du présent cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, respectivement aux grades de sergent et d'adjudant. II. ― Les agents promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de sergent et d'adjudant du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du chapitre IV du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 précité, et enfin reclassés à cette même date dans le cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois, conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret.


Article 22 I. - Jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au titre du 2° de l'article 3 pour l'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, les caporaux et caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels justifiant être détenteurs des unités de valeur validant la formation à l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe tel que prévu par le décret du 25 septembre 1990 susvisé et occupant ou ayant occupé durant trois ans l'emploi correspondant.II. - A compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, peuvent être nommés sergents, après examen professionnel, les caporaux et caporaux-chefs justifiant :1° Soit de quatre ans dans leur grade ou dans ces deux grades et de la formation de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ;2° Soit de cinq ans dans leur grade ou dans ces deux grades.Les nominations sur liste d'aptitude opérées au titre de cet examen professionnel représentent 40 % au plus du total des nominations opérées au titre du présent article.III. - Jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, il n'est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 et de l'article 5 du présent décret que si l'ensemble des caporaux et caporaux-chefs mentionnés au I ont été promus au grade de sergent avant le 31 décembre 2019.IV. - Les agents nommés en application du I ne peuvent être comptabilisés pour l'application de l'article R. 1424-23-1 du code général des collectivités territoriales qu'au terme de la période transitoire.V. - En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fo


Article 23 I. - Jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, peuvent être promus au choix, au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret les sergents justifiant de six ans de services effectifs dans leur grade et titulaires de la formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès tout engin depuis au moins cinq ans.II. - Jusqu'au 31 décembre 2018, il n'est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 13 que si, au sein du service départemental d'incendie et de secours, tous les sergents mentionnés au I ont été nommés dans le grade d'adjudant de sapeurs-pompiers en application des dispositions du présent article. ;


Article 24 Les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sous-officiers régi par le présent décret ayant validé la formation requise avant le 31 décembre 2012 peuvent occuper jusqu'au 31 décembre 2019 l'emploi de chef de groupe ou de chef de salle et percevoir à titre personnel l'indemnité de responsabilité correspondante.


Article 24-1 Les sergents de sapeurs-pompiers du cadre d'emplois des sous-officiers régi par le présent décret ayant validé la formation requise avant le 31 décembre 2012 peuvent occuper jusqu'au 31 décembre 2019 l'emploi de chef d'agrès tout engin et percevoir à titre personnel l'indemnité de responsabilité correspondante.


Article 25 Les intégrations dans le cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret en application des dispositions des articles 19 à 23 sont prononcées par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.


Chapitre VII : Dispositions diverses et finales

Article 26 A abrogé les dispositions suivantes :-Décret n° 90-851 du 25 septembre 1990Art. 27, Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. CHAPITRE II : Modalités de recrutement., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. CHAPITRE III : Nomination, formation initiale et titularisation., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 9-1, Sct. CHAPITRE IV : Avancement., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. CHAPITRE IV bis : Détachement., Art. 18-1, Art. 18-2, Art. 18-3, Art. 18-4, Art. 18-5, Sct. CHAPITRE V : Dispositions transitoires., Art. 19, Art. 20, Art. 25-1, Art. 26


Article 27 Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.


Article 28 Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décret n°2013-593  (05/07/2013) - Vérifié le 03/09/22 - cadre d’emploi de Sapeur et caporal de sapeur-pompier professionnel.
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Préambule

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Vu le code du travail, notamment son article L. 5312-1 ;Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 modifiée relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ;Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;Vu le décret n° 95-681 du 9 mai 1995 modifié fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique ;Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 juin 2012 ;Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 juillet 2012 ;Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu, Décrète :


TITRE Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DE RECRUTEMENT

Chapitre II : Opérations préalables

Section 1 : Ouverture

Article 2 L'ouverture des examens et concours professionnels prévus aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique est arrêtée : 1° Par le président du Centre national de la fonction publique territoriale pour les examens et concours professionnels relevant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale selon les règles fixées par les statuts particuliers ; 2° Par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour les examens et concours professionnels relevant de la compétence des centres de gestion selon les règles fixées par les statuts particuliers ; 3° Par l'autorité territoriale compétente dans les autres cas. Les arrêtés d'ouverture indiquent la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et la date et le lieu de la première épreuve ainsi que, le cas échéant, la possibilité de recourir à la visioconférence dans les conditions prévues par le décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique. Pour les concours professionnels, ils précisent également le nombre de postes ouverts ainsi que, le cas échéant, leur répartition par spécialités, disciplines et options.


Article 3 III. ― Les arrêtés d'ouverture des examens et concours professionnels prévus aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique sont publiés par affichage, dans les locaux : 1° De l'autorité organisatrice ; 2° Du centre de gestion concerné. Les dispositions réglementaires particulières d'organisation des examens et concours professionnels des cadres d'emplois de catégories A et B peuvent prévoir, en outre, la publication des arrêtés d'ouverture au Journal officiel de la République française. IV. ― Les arrêtés d'ouverture des concours et examens mentionnés au III sont également publiés par voie électronique sur les sites internet des autorités organisatrices de concours. En cas de conventionnement entre centres de gestion, la publicité est également assurée, selon les modalités fixées au présent article, par affichage dans les centres de gestion conventionnés. V. ― Les arrêtés d'ouverture font l'objet d'une publicité deux mois au moins avant la date de clôture des inscriptions. Un délai minimum d'un mois sépare la date de clôture des inscriptions de celle à laquelle débute la première épreuve du concours ou de l'examen.


Article 4 Le nombre de postes à pourvoir par la voie de la promotion interne, est fixé conformément aux proportions définies par les statuts particuliers.


Section 2 : Inscriptions

Article 5 Les personnes qui souhaitent faire acte de candidature à un examen ou à un concours professionnel peuvent adresser une demande de dossier d'inscription à l'autorité organisatrice. L'arrêté portant ouverture du concours ou de l'examen peut prévoir une procédure d'inscription par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice dans les conditions prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé. Les demandes et retraits de dossiers sont effectués au plus tard huit jours avant la date de clôture des inscriptions. Toutefois, pour les concours communs à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique territoriale un délai différent peut être fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.


Article 6 I. ― Les candidats fournissent à l'autorité organisatrice les pièces justificatives nécessaires à l'examen de leur candidature. II. ― Pour les candidats de nationalité française, sont requis, notamment : 1° Tout document attestant de la nationalité française ou une attestation sur l'honneur de la nationalité française ; 2° Une attestation sur l'honneur de leur position régulière au regard des obligations de service national.


Article 8 Outre les pièces mentionnées à l'article 6, les candidats aux examens et concours professionnels prévus aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique, joignent à leur dossier d'inscription un état détaillé des services publics effectués en qualité de titulaire ou de contractuel, qui indique notamment leur durée ainsi que le statut et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.Ils doivent également justifier qu'ils sont en activité le jour de la clôture des inscriptions.Les fonctionnaires titulaires sont dispensés de la production des pièces justificatives figurant normalement dans leur dossier administratif.


Article 9-1 Les candidats en situation de handicap, susceptibles de bénéficier de dérogations aux règles normales des concours professionnels, des procédures de recrutement et des examens, transmettent à l'autorité organisatrice un certificat médical dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre II du titre V du livre III du code général de la fonction publique.


Article 11 Les candidats aux examens et concours professionnels comportant des épreuves prenant en compte les acquis de l'expérience professionnelle fournissent un document établi conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.


Article 12 Les candidats certifient sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et se déclarent avertis que toute déclaration inexacte peut leur faire perdre le bénéfice de leur éventuelle admission à l'examen ou au concours professionnel.


Article 7 Outre les pièces mentionnées à l'article 6, les candidats aux concours externes fournissent à l'autorité organisatrice au plus tard à la date de la première épreuve soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, soit la décision rendue par l'une des commissions instituées par le décret du 13 février 2007 susvisé. Les candidats sollicitant une dispense de diplômes en application d'une disposition légale fournissent à l'autorité organisatrice les justificatifs permettant à cette dernière de vérifier qu'ils peuvent bénéficier de cette dispense.


Article 9 Outre les pièces mentionnées à l'article 6, les candidats aux troisièmes concours joignent à leur dossier d'inscription : 1° Pour ceux d'entre eux qui doivent justifier d'une activité professionnelle, une fiche établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales permettant de préciser le contenu et la nature de cette activité. Cette fiche est accompagnée d'une copie des contrats de travail ou de toute autre pièce de nature à justifier de cette activité sur la période requise ; 2° Pour ceux d'entre eux qui doivent justifier de l'accomplissement d'un mandat de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, toute pièce attestant le respect de cette condition ; 3° Pour ceux d'entre eux qui doivent justifier d'une activité en qualité de responsable d'une association, les statuts de l'association à laquelle ils appartiennent ainsi que les déclarations régulièrement faites à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social. Est considérée comme responsable d'une association toute personne chargée de la direction ou de l'administration à un titre quelconque d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le cumul de plusieurs activités ou mandats peut être pris en compte dans le décompte de la durée de l'expérience nécessaire pour l'accès au troisième concours, dès lors que ces activités ou mandats ne sont pas exercés sur les mêmes périodes.


Article 10 L'autorité organisatrice avertit, au moment de leur inscription, les candidats aux concours prévus à l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique qu'ils devront, en cas de succès, justifier de leur aptitude physique à occuper l'emploi considéré, conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1987 susvisé.


Section 3 : Admission à concourir

Article 15 Les listes de candidats admis à concourir sont arrêtées par l'autorité compétente mentionnée à l'article 2, au vu du dossier constitué conformément aux dispositions des articles 5 à 12 et, le cas échéant, des statuts particuliers.


Article 16 Les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen ou d'un concours professionnel prévu aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier.


Article 13 Des conditions d'âge minimum et maximum peuvent être fixées par les statuts particuliers pour l'accès aux cadres d'emplois dans les conditions fixées aux articles L. 131-5 et L. 131-6 du code général de la fonction publique. Les conditions d'âge maximum s'appliquent sans préjudice des dispositions prévoyant le recul ou la suppression de ces conditions pour l'accès aux emplois de la fonction publique territoriale.


Article 14 Les conditions de diplôme exigées des candidats fixées par les statuts particuliers s'appliquent sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires prévoyant des dispenses de diplôme pour l'accès aux emplois publics.


Chapitre III : Organisation et déroulement

Section 1 : Composition et attributions du jury

Article 17 I. ― L'autorité qui organise les examens et concours professionnels mentionnés à l'article 2 arrête la liste des membres du jury. Ces derniers sont choisis, à l'exception des membres mentionnés aux articles R. 325-91 et R. 325-92 du code général de la fonction publique, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par cette autorité. L'arrêté fixant la liste des membres du jury est communiqué à tout candidat qui en fait la demande jusqu'à la publication de la liste d'aptitude ou du tableau d'avancement. Il fait l'objet d'une publicité par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité organisatrice de l'examen ou du concours professionnel ainsi que par tous autres moyens. Il est également affiché avec la proclamation des résultats. II. ― Le jury comporte au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant respectivement les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux. Le président du jury et son remplaçant sont désignés parmi les membres du jury. En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale. III. ― Pour les examens et concours professionnels organisés par les collectivités territoriales ou les établissements publics non affiliés à un centre de gestion, le jury comprend au moins deux tiers de membres extérieurs à la collectivité locale ou à l'établissement public organisateur du concours ou de l'examen professionnel. Le président du jury est choisi parmi ces derniers. Dans les cas prévus au premier et à l'article R. 325-91 du code général de la fonction publique, l'autorité organisatrice du concours professionnel nomme au sein du collège correspondant soit le représentant du centre de gestion sur proposition de son président, soit le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition de son président. Pour les examens et concours


Article 18 Le jury est souverain. Il peut seul prononcer l'annulation d'une épreuve. Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants. Tout candidat qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé.


Section 2 : Listes d'admissibilité et d'admission

Article 19 A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis aux examens et aux concours professionnels. Cette liste fait, le cas échéant, mention de la spécialité, de l'option ou de la discipline choisie par chaque candidat. Pour les concours, elle est arrêtée dans la limite des places ouvertes. Le jury n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours. Il transmet la liste d'admission ainsi établie à l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. Il ne peut modifier les listes des résultats qu'il a établies et communiquées à l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen.


Article 20 Les listes d'admissibilité et d'admission aux examens et concours professionnels établies par les jurys font l'objet d'une publicité par voie d'affichage et dans les locaux de l'autorité organisatrice ainsi que d'une notification individuelle aux candidats dans le délai de quinze jours à compter de leur établissement. Elles sont publiées par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, elles font également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.


Chapitre IV : Recrutement apres inscription sur liste d'aptitude

Article 21 Les conditions fixées par chaque statut particulier pour l'inscription sur une liste d'aptitude en application de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique s'apprécient au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établie ladite liste.


Article 22 Les collectivités territoriales et établissements publics communiquent les listes d'aptitude établies en application des des dispositions de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique , dans un délai de quinze jours, au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent. Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion communiquent les listes d'aptitude qu'ils établissent, dans un délai de trente jours, à l'ensemble des centres de gestion. Les centres de gestion organisateurs assurent, dans leur ressort, la publicité de ces listes d'aptitude et les transmettent aux collectivités territoriales et aux autres centres de gestion. Les autorités concernées communiquent aux autorités ayant établi ces listes toute information utile pour leur mise à jour. La publicité prévue à l'alinéa précédent est effectuée par voie de publication au Journal officiel de la République française lorsqu'elle porte sur les listes d'aptitude établies en application de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique pour l'accès à l'un des cadres d'emplois mentionnés à l'article L. 325-44 du même code.


Article 23 La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a décidé de procéder au recrutement d'une personne inscrite sur une liste d'aptitude lui notifie cette offre par lettre recommandée avec accusé de réception et en informe l'autorité organisatrice du concours professionnel. Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public n'a reçu, dans un délai de deux mois, aucune réponse à son offre, elle le fait connaître à l'autorité organisatrice du concours professionnel. L'offre est alors considérée comme refusée. Toute personne inscrite sur une liste d'aptitude qui a refusé deux offres d'emploi notifiées dans les conditions prévues au présent article, est radiée de la liste d'aptitude.


Article 24 Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude, qui n'est pas nommée au terme d'un délai de deux ans après cette inscription est réinscrite sur la même liste dans les conditions prévues à l'article L. 325-39 du code général de la fonction publique après que l'autorité compétente a reçu confirmation par écrit de sa candidature dans un délai d'un mois avant ce terme.Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de stagiaire ou, en cas de dispense de stage, en qualité de titulaire.Les autorités organisatrices de concours professionnels organisent au moins une réunion d'information et d'échanges sur la recherche d'emploi à l'intention des lauréats dans l'année suivant l'inscription de ces derniers sur liste d'aptitude. Au cours de ces réunions, les lauréats sont informés des procédures de recrutement au sein des collectivités territoriales et bénéficient de conseils sur leurs modalités pratiques.Des entretiens individuels sont organisés par les autorités organisatrices des concours pour les lauréats inscrits sur liste d'aptitude depuis deux ans et plus.Au moins une fois par an, les autorités organisatrices de concours adressent aux lauréats toute information nécessaire pour les aider dans leur recherche d'emploi et, le cas échéant, pour leur réinscription sur la liste d'aptitude.Le lauréat se trouvant dans l'une des situations de suspension d'inscription sur la liste d'aptitude prévues à l'article L. 325-39 du code général de la fonction publique en justifie auprès de l'autorité organisatrice de concours et l'informe de sa durée prévisible. Un entretien lui est proposé si la période de suspension du décompte a été supérieure ou égale à douze mois consécutifs.Les lauréats inscrits sur liste d'aptitude informent par écrit les autorités organisatrices de concours en cas de recrutement.


Article 25 Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d'aptitude à un concours d'un même grade d'un même cadre d'emplois, son inscription sur une nouvelle liste d'aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit. A cet effet, en application des dispositions de l'article L. 325-42 du code général de la fonction publique, il fait connaître à l'autorité organisatrice de chacun des concours, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son admission au deuxième concours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision d'opter pour son inscription sur la liste d'aptitude choisie et de renoncer à l'inscription sur l'autre liste.A défaut d'information des autorités organisatrices concernées dans les délais impartis, le candidat ne conserve le bénéfice de son inscription que sur la première liste d'aptitude établie.


Chapitre V : Conventionnement et prise en charge financière

Article 26 Les conventions prévues à l'article L. 452-46 du code général de la fonction publique sont conclues après délibération du conseil d'administration du centre de gestion et de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, ou après délibération des conseils d'administration des centres de gestion concernés. La convention précise au moins : 1° Le nombre de postes à pourvoir au concours ou à l'examen ; 2° Les dispositions financières applicables en cas de non-exécution de la convention. Lorsque la convention est établie entre des centres de gestion, elle comporte en outre la dénomination du centre de gestion organisateur du concours ou de l'examen.


Article 27 Les frais d'organisation des concours et examens ouverts en application des dispositions de l'article R. 325-91 du code général de la fonction publique y compris les frais de publicité engagés en application des articles 3 et 22, sont pris en charge par l'établissement public ou la collectivité territoriale qui assure effectivement l'organisation de ces concours et examens, sous réserve des dispositions de l'article L. 452-46 du même code.


Chapitre Ier : Champ d'application

Article 1 Les dispositions du présent titre fixent les conditions de recrutement et d'avancement de grade applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Elles s'appliquent sauf dispositions contraires prévues par les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois.


TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 32 Les concours et examens dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.


Article 33 A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 Art. 5- Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 Art. 28


Article 34 A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 Sct. TITRE Ier : Limites d'âge, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6-1, Sct. TITRE II : Ouverture des concours et examens et formalités d'inscription., Art. 7, Art. 8, Art. 8-1, Art. 8-2, Art. 9, Art. 9-1, Art. 9-2, Art. 9-3, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. TITRE III : Déroulement des concours et examens., Art. 14, Art. 14-1, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 17-1, Art. 17-2, Art. 18, Sct. TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires, Art. 19, Art. 19-1, Art. 20, Art. 20-1, Art. 20-2, Art. 20-3, Art. 20-5, Art. 20-6, Art. 21


Article 35 Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.


Article 36 Le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES DIVERSES

Article 29 La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire en fonctions dans un office public de l'habitat n'est pas affectée par le passage de cet office d'une catégorie à la catégorie immédiatement inférieure.


Article 30 Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins deux ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu.


Article 31 Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois permettent d'accéder à celui-ci par la voie de la promotion interne, selon les modalités prévues à l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, le nombre de recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion et ouvrant droit à une promotion interne est déterminé en fonction des recrutements opérés dans ces mêmes collectivité ou établissement, ou ensemble des collectivités et établissements affiliés, par admission à un concours d'accès au cadre d'emplois considéré, par mutation externe à la collectivité ou à l'établissement ou à l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, et par détachement, intégration directe ou titularisation prononcée au titre de l'article L. 352-4 du même code au sein du cadre d'emplois considéré. Le nombre de recrutements mentionné à l'alinéa précédent ne comprend ni les mutations internes à la collectivité ou à l'établissement ou à l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, les renouvellements de détachement au sein du même cadre d'emplois, ni les intégrations prononcées après détachement dans le cadre d'emplois, ni les détachements ou les intégrations directes prononcés au sein d'une même collectivité ou au sein d'un même établissement.


Article 28 La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire n'est pas affectée par le passage de la collectivité dont il relève d'une catégorie démographique à une catégorie démographique inférieure à la suite d'un recensement.Lorsqu'une collectivité passe, à la suite d'un recensement ou d'une décision de surclassement, d'une catégorie démographique à une catégorie démographique supérieure, le fonctionnaire exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ou occupant l'un des emplois mentionnés à l'article L. 412-6 du code général de la fonction publique et au deuxième alinéa de l'article 36 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée ou à l'article L. 5218-8-8 du code général des collectivités territoriales est, sur sa demande, détaché dans le nouvel emploi ou, lorsque le détachement est impossible, continue sur sa demande à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières à ces emplois.Le détachement prend effet de la date à laquelle prendront effet les résultats du recensement constatant les nouveaux effectifs de population de la commune ou de celle du premier jour du mois suivant la date de notification à la commune de la décision de surclassement démographique prise par le préfet.

Décret n°2012-524  (20/04/2012) - Vérifié le 28/09/18 - cadre d’emploi de Sapeur et caporal de sapeur-pompier professionnel.
Décret n°2016-604  (12/05/2016) - cadre d’emploi de Sapeur et caporal de sapeur-pompier professionnel.
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